Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 2203012
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2203012
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. B A est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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