Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2024, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. X se disant [E] [J]
né le 06 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité moldave
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [E] [J] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2024 à 08h47, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l'égard de M. X se disant [E] [J] avant son placement en rétention
Le moyen porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de défèrement.
Ainsi que le relève le premier juge, diont il y a lieu d'adopter la motivation particulièrement pertinent, n'est pas contesté que la procédure pénale mise en oeuvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier :
- à l'article 803-2 de ce code, "toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt."
- et, par exception, à l'article 803-3, qui prévoit qu'"En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté".
Le contrôle par le juge sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 803- 3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259 et le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis deux réserves d'interprétation sur ce texte.
En l'absence de pièce permettant d'établir l'articulation des procédures, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention alors que la garde à vue avait pris fin plusieurs auparavant.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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