Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-22.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.219
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pépinières des Costières, dont le siège social est Mas Demian Jonquières à Saint-Vincent, Beaucaire (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit du Port autonome de Marseille, établissement public dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Pépinières des Costières, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Port autonome de Marseille, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société à responsabilité limitée "Les Pépinières des Costières" a vendu à des arboriculteurs des plants de poiriers importés d'Italie et qui avaient transité par le Port autonome de Marseille où ils avaient subi un traitement de désinfection ; qu'une fois plantés sur les propriétés des acheteurs, les arbres se sont révélés atteints de nécrose ; que les arboriculteurs ont assigné la société des Pépinières des Costières en réparation de leur préjudice et que celle-ci a demandé à être garantie par le Port autonome de Marseille ;
Attendu que la société des Pépinières des Costières reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 1991) d'avoir rejeté cet appel en garantie et dit qu'aucune faute à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs n'était établie à l'encontre du Port autonome de Marseille en se déterminant par des motifs alternatifs qui conduisaient, chacun, à des solutions juridiques différentes, sans tirer les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles les plants étaient dans un état sanitaire parfait avant traitement au Port autonome et sans répondre aux conclusions de la société des Pépinières des Costières qui faisaient valoir que le Port autonome de Marseille avait commis une seconde faute en faisant disparaître l'échantillon témoin gardé avant traitement et qui était seul de nature à permettre d'exclure ou d'affirmer l'existence d'un traitement antérieur par le sol en Italie ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement le rapport d'expertise, la cour d'appel énonce que des constatations extrêmement précises et complètes de ce rapport, ainsi que des autres éléments de la procédure, il résulte que l'erreur dans le traitement du laboratoire du Port autonome de Marseille demeure une simple hypothèse ;
qu'elle en a déduit, sans statuer par motifs alternatifs et sans être tenue de répondre au moyen tiré de la disparition de l'échantillon, qui était inopérant, que la société des Pépinières des Costières n'établissait pas de façon suffisante et certaine que le dommage résultait d'une faute commise par le Port autonome de Marseille ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Pépinières des Costières, envers le Port autonome de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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