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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-46.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-46.094

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dragomir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale C), au profit de la société Dentmaster France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dentmaster France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Dentmaster France a engagé M. X... en qualité de technicien à compter du 1er avril 1990 pour la zone géographique de la région Lyon-Nord ; que le contrat prévoyait une clause de non-concurrence applicable pendant 3 ans à l'ensemble du territoire français, la Suisse et les autres pays européens où l'employeur exerce ses activités ; qu'il y était précisé "En cas de résiliation du contrat pour quelque motif que ce soit, l'employé s'engage à ne pas : a) exercer d'activité de "PDR" (paintless dent rémoval), à savoir l'enlèvement des bosses de carrosserie de véhicules automobiles sans travaux de peinture par application à l'arrière d'un panneau de pression par effet de levier au moyen d'outils non mécaniques spécialement conçus" ; que le salarié a démissionné le 17 décembre 1997 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Lyon, 18 octobre 1999) d'avoir jugé valable la clause de non-concurrence et de lui avoir enjoint de cesser, sous astreinte, dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, toute activité concurrente de celle exercée par la société Dentmaster France en matière de "débosselage" dès la signification de l'arrêt et de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1 ) que la clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition de ne pas interdire au salarié d'exercer une activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'en jugeant licite la clause de non-concurrence imposée à M. Dragomir X... sans rechercher si elle permettait ou non au salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa qualification et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de la loi des 2-17 mars 1791 et de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Dentmaster France n'a pas démontré en quoi l'interdiction de non-concurrence imposée à M. X... était destinée à protéger ses intérêts légitimes, notamment au regard de la faculté, stipulée au profit de l'employeur, de libérer le salarié de l'interdiction de non-concurrence, en dégageant l'employeur du paiement de la contrepartie financière stipulée, d'autant que la société Dentmaster France a usé de cette faculté pour certains employés ; qu'en ne procédant pas un telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe constitutionnel de la liberté du travail ; 3 ) que la clause de non-concurrence doit être limitée quant à l'activité interdite et n'a pas pour but de permettre à l'employeur d'être en situation de monopole dans la branche d'activité concernée ; qu'en l'espèce, l'activité de débosselage exercée par M. X... après sa démission, qui est une technique parfaitement connue et répandue parmi les professionnels de l'automobile, n'est pas celle qui lui a été enseignée par la société Dentmaster France ; qu'en considérant que la clause de non-concurrence licite, quant bien même le salarié n'utilise pas dans son activité exercée à titre indépendant du matériel ou de l'outillage appartenant à son ancien employeur ou n'emploie pas des procédés ne faisant pas l'objet d'une protection particulière, assurée notamment par un brevet, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la loi des 2-17 mars 1791 du Code civil et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel le moyen développé au mémoire et tiré de la nullité de la clause de non-concurrence ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était fait inscrire au registre des métiers du Rhône pour y exercer à Chassieu notamment une activité de réparation rapide de carrosserie à compter du 18 février 1998 et qu'il y exerçait effectivement une activité de débosselage, a retenu à bon droit que cette activité concurrençait, au sens de la clause, celle de son employeur, et a pu décider que le salarié lui avait occasionné un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser dans un périmètre restreint à proximité immédiate du secteur dans lequel il avait exercé ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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