Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01354 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDH
N° MINUTE :
Requête du :
02 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par aître Hervé Cassel, substitué par Maître AKTAS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01354 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDH
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2023, Madame [K] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de refus de la Caisse Primaire d’assurance Maladie (ci-après dénommée « la Caisse ») de lui rembourser les frais médicaux qu’elle aurait avancé lors d’actes médicaux réalisés en Suisse en 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle elles ont comparu.
Madame [K] [W], représentée, a demandé un renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Informée par la Présidente du Tribunal de l’irrecevabilité manifeste de la requête, elle a maintenu sa demande de remboursement et a sollicité la mise en délibéré du dossier.
La Caisse de [Localité 4], représentée, a soulevé l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de saisine de la Commission de recours amiable préalablement à la saisine du Pôle Social.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.”
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [W] n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable contre la décision du Centre National de Soins à l’Etranger du 04 avril 2023, qu’elle entend contester, avant de saisir le Tribunal de Céans.
Par conséquent, le recours de Madame [K] [W] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de Madame [K] [W] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable
Condamne Madame [K] [W] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01354 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [W]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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