Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales en vigueur à l'époque des faits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts d'Evry a demandé et obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les parts et portions d'un immeuble appartenant à M. X..., gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée X..., et susceptible en sa qualité de dirigeant de celle-ci d'être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société ;
Attendu que pour confirmer le jugement n'ayant pas accueilli la demande de mainlevée de cette inscription d'hypothèque prise à titre conservatoire, l'arrêt retient que M. X... devait remettre une déclaration mensuelle des encaissements et acquitter le montant des taxes exigibles et qu'il était tenu de faire respecter les obligations fiscales pesant sur la société en sorte que la mise en cause de sa responsabilité solidaire sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales caractérisait suffisamment l'existence à son encontre d'une créance de nature personnelle paraissant fondée en son principe ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir une apparence de créance à l'égard du dirigeant social à titre personnel dans les conditions exigées pour l'application des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le receveur des impôts d'Evry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
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