Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° B 19-23.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme RW... I..., épouse S..., domiciliée [...] ,
2°/ M. G... S..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-23.583 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. W... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme et M. S...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme RW... S... et M. G... S... de toutes leurs demandes, d'AVOIR ordonné à Mme RW... S... et M. G... S... d'enlever la canalisation d'assainissement qu'ils avaient installée sur la charrière reliant leur propriété au chemin rural bordant la propriété des consorts C..., de remettre ou faire remettre cette charrière dans son état initial et de remplacer à leurs frais la barrière détruite et l'installer à son emplacement initial, d'AVOIR dit qu'à défaut d'avoir accompli ces travaux, Mme RW... S... et M. G... S... seront redevables à l'égard de M. W... C... d'une astreinte de 100 euros par jour, les y condamnant en tant que de besoin, d'AVOIR dit qu'en cas de passage d'eux ou de quiconque de leur chef, ils seront redevables à l'égard de M. W... C... d'une astreinte de 50 euros par infraction, les y condamnant en tant que de besoin, et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à M. W... C... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte notarié du 4 avril 1954 relatif à la vente entre les époux E... et Mme Veuve C... désigne les biens vendus comme suit :
"une maison d'habitation en mauvais état, sise à [...] composée de deux chambres au rez-de-chaussée avec grenier au-dessus ; grange ; servitudes à l'est ; charrières par devant et tous les droits y attachés.
Pradelle et jardin au même lieu, finissant en pointe.
Le tout couvrant environ trente ares, paraissant cadastré sous le numéro [...] de la section [...] et tenant au nord à N..., à l'est à HZ..., à l'ouest à la route nationale et allant en pointe du côté sud."
Les immeubles vendus dépendent de la communauté de biens d'entre M. et Mme E..., vendeurs pour les avoir reçus à titre d''échange contre des immeubles leur appartenant de la même manière de 1° Mme J... et M. O... N..., 2° M. R... N... et Mme X... suivant acte reçu par Maître M... notaire à Civray le 21 décembre 1951.
Précédemment, ces immeubles appartenaient en propre à M. O... N... pour lui avoir été attribués avec autres immeubles aux termes d'un acte passé devant Maître H..., notaire à Civray le 21 mai 1940 et contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé par R... N... et son épouse A... X... à leurs six enfants parmi lesquels se trouvait O... N....
que l'acte de donation-partage qui est produit n'est pas du 21 mai 1940 mais du 19 février 1940 ; qu'il donne à O... N... commune de [...] :
1° un corps de bâtiments sis à [...] comprenant
une maison d'habitation composée de deux chambres au rez-de-chaussée, grenier au-dessus, grange, servitudes, cour et jardin,
le tout d'un seul ensemble d'une contenance de 31 ares cinquante centiares environ confronte d'un côté et d'un bout à un chemin, d'autre coté à ZC..., et d'autre bout à un passage ;
Paraissant figurer au plan cadastral sous les numéros [...], [...], [...], [...] de la section [...] ;
que l'acte renvoie à un acte du 21 décembre 1951 ; que les appelants ont produit un feuillet relatif à un échange entre O... N... et P... E... ; que les époux N... cédaient aux époux E... :
une petite borderie comprenant : une maison d'habitation à [...] composée de deux chambres au rez-de-chaussée, grenier au-dessus, grange, servitude à l'est charrière par devant et tous les droits y attachés, partie d'une pièce de terre en pradelle et jardin au même lieu finissant en pointe et confrontant d'une part à Monsieur Y... N...
".
qu'est enfin produit un acte de vente du 6 février 1818 établi par Maître U..., notaire royal du ressort du tribunal de paix du canton de Couhé, vente par M. GA... à K... L... et sa femme ;
que la vente porte notamment sur
"1° Art 1er = La maison, dite maison de la métairie avec écurie au bout d'icelle, portion de charière ou emplacement d'une largeur de deux mètres soixante six centimètres, au-devant lesdits bâtiments, touchant vers le couchant à la charière et emplacement vendu par le même à F... B..., d'un bout à autre partie de charière vendue au même, d'un côté vers le nord à la charière et portion de grange et étable désignées en l'article suivant, d'autre bout vers le midi à la portion de grange, vendue par le même au dit F... B... ; 2° une portion d'étable et grange située audit lieu de [...] ladite étable ayant le long du toit à brebis vendu à T..., une largeur de six mètres d'un côté vers le midi à la portion de grange vendue audit T..., d'un bout à la portion de la même grange vendue à F... B..., d'autre côté vers le nord touchant à la charière du présent article laquelle charière se prolonge jusqu'au pré et séparée de la portion de charière vendue audit T... par une borne plantée le long du chemin de [...] à [...]" ;
que les consorts S... estiment que la charrière n'est pas incluse dans la parcelle [...] ; qu'ils en veulent pour preuve que l'acte du 19 février 1940, acte qui ne fait pas référence à une charrière, la donation portant sur un ensemble qui confronte à un chemin, à un passage, n'inclut aucune charrière ou passage ; que force est de relever que cet acte est en contradiction avec les actes notariés du 21 décembre 1951 et du 4 avril 1954 ; que l'acte du 4 avril 1954, titre des auteurs de M. C... inclut dans les biens vendus des charrières (au pluriel) par devant et tous les droits y attachés ; que l'acte du 21 décembre 1951 précise que l'échange porte sur une petite borderie comprenant une maison, charrière par devant et tous les droits y attachés ; que les verbes inclure, comprendre sont antinomiques avec celui de confronter ; que s'agissant de l'acte de 1818, aucune des parties ne démontre que l'acquéreur, les époux L..., soient leur auteur ; que le titre démontre néanmoins qu'en 1818 ont bien été vendues des portions de charrière ; que les titres produits démontrent donc la propriété de M. C... sur la charrière litigieuse, étant observé que les consorts S... se sont dans le passé prévalu à plusieurs reprises en 2012, en 2014 d'une servitude de passage, de raccordement sans jamais établir l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des astreintes prononcées qui sera fixé respectivement à 100 et 50 euros ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'en soutenant que la bande de terre litigieuse où ils ont enterré une canalisation et sur laquelle ils exercent le passage est une charrière qui ne semble attribuée à personne, les défendeurs reconnaissent qu'elle ne leur appartient pas ; qu'ils ne prétendent au demeurant pas en être propriétaires et leur titre ne contient aucune mention en ce sens ; que la question que pose le litige est XP/19.441 d'ailleurs de savoir si cette charrière appartient ou non aux demandeurs et plus précisément si elle fait partie de la parcelle cadastrée [...] ; que cette parcelle est échue, parmi d'autres qui ne lui sont pas contiguës, à Q... et W... C... par suite du décès de leurs père et père qui en étaient propriétaires et dont ils étaient les seuls héritiers ; que l'acte notarié du 12 octobre 2000 qui constate ces droits de propriété mentionne la contenance de cette parcelle sans autre indication de sa consistance et renvoie, pour l'origine de sa propriété à un acte notarié du 4 avril 1954 ; que l'acte notarié du 4 avril 1954 désigne ces biens comme suit :
"une maison d'habitation en mauvais état sise à [...] composée de deux chambres au rez-de-chaussée avec grenier au-dessus ; garage ; servitudes à l'est, charrières par devant et tous droits y attachés.
Pradelles et jardin au même lieu, finissant en pointe, le tout couvrant environ trente ares
" ;
que cette désignation ne contient pas le mot "confronte" ni aucun de son champ lexical ; qu'il en ressort que "les charrières par devant et tous droits y attachés" composent les biens cédés ; que pour l'origine de la propriété, cet acte du 4 avril 1954 renvoie à un précédent du 21 décembre 1951 ; que les demandeurs ne produisent pas l'acte du 21 décembre 1951 et les défendeurs n'en produisent qu'un unique feuillet décrivant ces biens comme suit :
"une petite borderie comprenant une maison d'habitation à [...] composée de deux chambres au rez-de-chaussée, grenier au-dessus, grange servitude, à l'est, charrière par devant et tous droits y attachés, partie d'une pièce de terre en pradelle et jardin au même lieu finissant en pointe et confrontant d'une part à Monsieur Y... N..." ;
qu'il ressort de cet acte, comme du précédent, que la charrière fait partie du bien et que ce qui confronte ou est confronté n'est pas la charrière litigieuse ; que les parties s'accordent, implicitement, à reconnaître que le précédent titre des demandeurs est un acte de 1940 que les demandeurs ne produisent pas et dont les défendeurs ne produisent qu'un unique feuillet décrivant ces biens comme suit :
"Un corps de bâtiments sis à [...] comprenant une maison d'habitation composée de deux chambres au rez-de-chaussée, grenier au-dessus, servitudes, cour et jardin, le tout d'un seul ensemble d'une contenance de trente ares et cinquante centiares environ confronte d'un côté et d'un bout à un chemin, d'autre côté à ZC... et d'un autre bout à un passage" ;
que bien que cet acte n'emploie pas le terme de " charrière", il est admissible qu'elle soit désignée comme un "chemin" ou "passage" dont l'emplacement et la consistance ne sont cependant pas décrits ; que de l'accord implicite des parties, le précédent titre est un acte du 6 février 1818 qui décrit les biens en ces termes :
"Art. 1er = La maison dite maison de la métairie avec écurie au bout d'icelle, portion de charrière ou emplacement d'une largeur de deux mètres soixante six centimètres, au devant lesdite bâtiment, touchant vers le couchant à la charrière & emplacement vendu par le même à F... B..., au même, d'un côté vers le nord à la charrière & portion de grange et étable désignés en l'article suivant, d'autre bout vers la moitié de la portion de grange vendus par le même audit F... B....
2° = une portion d'étable et grange située audit lieu de [...] ladite étable ayant le long du toit à brebis vendu à T..., une largeur de six mètres d'un côté vers le midi à la portion de grange vendue audit T..., d'un bout à la portion de la même grange vendue à F... B..., d'autre côté vers le nord touchant à la charrière du présent article laquelle charrière se prolonge jusqu'au pré et séparée de la portion de charrière vendue audit T... par une borne plantée le long du chemin de [...] à [...] » ;
que le 1er de cet acte désigne sans équivoque une charrière comme composant la propriété objet de la cession ainsi qu'une autre charrière cédée à un tiers ; que la mention du 2° de cet acte "charrière du présent article" signifie que celle-ci compose la propriété cédée ; qu'en tout état de cause, ce titre qui est le plus ancien concernant la propriété des demandeurs désigne plusieurs charrières ou portions de charrière comme propriétés effectives successivement cédées ; que pour pouvoir l'être, elles étaient dès lors la propriété du cédant ; que cet acte concorde avec tous les suivants, à l'exception de celui de 1940 qui ne le contredit qu'équivoquement ; qu'il ne peut dès lors être déduit du terme "confronte" contenu à l'acte de 1940 que la charrière serait subitement devenue res nullius et le serait restée ; qu'il s'évince seulement de l'examen de l'ensemble de ces actes que l'acte de 1940 est empreint d'une maladresse rédactionnelle ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que la charrière litigieuse est la pleine propriété des demandeurs sans que le fonds des défendeurs n'y bénéficie d'une quelconque servitude ; que ces derniers n'étaient dès lors pas en droit d'y installer une canalisation sans l'accord exprès et préalable, de préférence notarié, des demandeurs ; que pareillement, ils ne disposent d'aucun droit de passage ni de clôture de l'accès ;
1) ALORS QUE la propriété étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, nul n'est contraint de céder sa propriété telle qu'établie par un acte de propriété dont l'antériorité lui confère priorité sur les suivants ; que tout en constatant que l'acte de donation-partage de la parcelle cadastrée [...] du 19 février 1940 au profit de M. C..., stipulait que ladite parcelle "confrontait" la charrière litigieuse et en retenant que le verbe "confronter" est antinomique avec les verbes "inclure" ou "comprendre" figurant dans les actes postérieurs du 21 décembre 1951 et du 4 avril 1954, la cour d'appel qui a cependant reconnu un droit de propriété sur cette charrière à M. C... pour faire droit à ses demandes d'enlèvement de la canalisation et de remise en état des lieux sous astreinte, à l'encontre de M. et Mme S..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations excluant une telle attribution de propriété au regard des articles 544 et 545 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
2) ALORS QUE lorsqu'elle ne résulte d'aucun titre précis, la preuve de la propriété par témoignages peut être rapportée par des présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts S... avaient fait valoir que leur propriété de la charrière litigieuse résultait de l'acte notarié du 6 février 1818 de vente de parcelles au profit des époux L..., leurs auteurs ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune des parties ne démontrerait que les époux L..., visés par cet acte de 1818, seraient leur auteur aux termes des actes de propriété successifs sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc demandé, les présomptions de propriété les meilleures et les plus probantes de nature à établir la qualité de Mme et de M. S... d'ayants droit des époux L... et partant de propriétaires de ladite charrière aux termes de cet acte du 6 février 1818 la visant expressément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 544 et 545 du code civil.