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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-15.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.195

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, André, Antoine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Marguerite X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270, 271, 272 et 276-1 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et qui a condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des documents produits, la situation matérielle réelle de chacun des époux ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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