Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/10818 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XURS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Institut de retraite complémentaire KLESIA CARCEPT, prise en la personne de son directeur général M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2023, l’institution de retraite complémentaire Klesia Carcept a fait assigner M. [Y] [T] devant le tribunal judiciare de Lille auquel elle demande de :
Vu l’article 724 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner M. [Y] [T] à lui payer les sommes de :
- 10 187,58 euros en remboursement d'allocations de retraite complémentaire indûment perçues avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la mise en demeure en date du 17 février 2023,
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M [Y] [T] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle servait une pension de retraite complémentaire à [N] [T], que celui-ci est décédé le 28 avril 2019, qu’elle n’en a pas été avisée, qu’elle a donc poursuivi ses paiements jusqu’au 1er octobre 2021 à concurrence de 10 187,58 euros.
Elle dit avoir demandé le remboursement de cette somme à la banque tenant le compte sur lequel elle a opéré ces paiements, en vain. Elle indique avoir également réclamé le remboursement auprès des héritiers de [N] [T] : ses enfants [L], [E] et [Y] [T], en vain, malgré une mise en demeure adressée à chacun.
Elle dit avoir appris de [L] et [E] [T] que seul leur frère [Y] avec une procuration sur le compte bancaire de leur père. Elle ajoute qu’il vivait avec leur père et s’était engagé à accomplir les démarches administratives auprès des organismes sociaux suite au décès.
Invoquant l’article 1302-1 du code civil elle réclame le paiement de la somme de 10 187,58 euros indument reçue, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2022.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 13 décembre 2023, le président a renvoyé à la mise en état pour éventuelle constitution en défense et pour observations du demandeur sur l’identification des héritiers de [N] [T] ainsi que sur l’incidence de l’existence alléguée d’une unique procuration sur le compte bancaire quant à l’identité du ou des débiteurs de la somme indument reçue.
Par bulletin du 15 janvier 2024, l’intitution Klesia Carcept a indiqué que les information dont elle disposait sur les héritiers ont été données pour deux de ses enfants, [L] et [E] [T] et que selon les déclarations de ces derniers seul leur frère [Y] [T] disposait d’une procuration sur le compte de leur père [N] [T], ce pourquoi il a seul été assigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée par dépôt en l'étude de l'huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le paiement de l’indu :
Selon l’article 1302-1 du code civil :
“ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
L’acte de décès de [N] [T], établit qu’il est décédé le 28 avril 2019 (Pièce 1).
L’institution de retraite complémentaire Klésia Carcept ne justifie d’aucun des paiements qu’elle prétend avoir faits sur le compte [N] [T].
A cet égard elle produit d’une part un “état de créance” émanant manifestement de ses propres services mais qui ne précise ni le nom et la qualité de la personne qui l’a émis et qui est totalement dépourvu de signature (Pièce 9). La pièce n’est donc pas probante. Elle produit aussi des copies incomplètes d’un duplicata de relevé de compte CCP [XXXXXXXXXX01] émis par la société La Banque postale sans précision du titulaire du compte (Pièce 12). Au demeurant, cette pièce a été ajoutée au dossier postérieurement à la délivrance de l’assignation au bas de laquelle figure un bordereau qui ne compte que 10 pièces. Aucun bordereau complété n’a été signifié àau défendeur. Cette pièce est donc non seulement pas probante mais irrecevable au visa du principe du contradictoire.
Cette seule circonstance suffit à conduire au rejet.
A supposer que Klésia Carcept rapporte cette preuve, ce qui n’est le cas, elle ne justifie pas que M. [Y] [T] serait débiteur du montant qu’elle réclame. En effet, les courriers qui lui ont été adressés par M. [L] [T] et Mme [E] [T] (Pièces 6 et 7) ne sont nullement des attestations destinées à être produites en justice mais des refus de rembourser les sommes qui leur ont été réclamées.
M. [L] [T] a certes déposé plainte pour escroquerie à l’égard de M. [Y] [T] le 15 février 2022 (Pièce 8) mais seule sa déclaration auprès des services de police selon laquelle son frère étant le seul à avoir procuration sur les comptes n’a pas signalé le décès de de [N] [T] et continué de percevoir l’argent de Klésia Carcept, est produite et ne suffit pas à rapporter la preuve du bien fondé de la créance alléguée. D’autant qu’elle est très peu précise.
Enfin, à supposer que Klésia Carcept rapporte la preuve de ce que [Y] [T] aurait seul détenu une procuration sur les comptes, ce qui n’est pas le cas, cela serait ne permettrait pas de prouver qu’il aurait personnellement utilisé l’argent viré sur le compte paternel alors qu’il est soutenu que postérieurement au décès de [N] [T], il a été opéré des paiements et / ou des retraits d’espèces au moyen de la carte bancaire donc pas au moyen de la procuration.
En l’état des pièces versées au débat, il n’est pas établi que la demande est régulière, recevable et bien fondée et elle doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
L’institution de retraite complémentaire Klésia Carcept, qui succombe, supportera les dépens de l’instance tandis que sa demande d’indemnité procédurale formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par l’institution de retraite complémentaire Klésia Carcept ;
Condamne l’institution de retraite complémentaire Klésia Carcept à supporter les dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Présidente,
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