Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53353 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WBK
N° : 5-CB
Assignation du :
06 mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET DASSONVILLE ET FRON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS - #R0228
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [W] [Y] est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 1] des lots n°3 et 27 respectivement situés aux rez-de-chaussée des bâtiments A et B, constitués d'un studio, une chambre, un débarras et une cave. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Déplorant des problèmes d'humidité, Madame [Y] a sollicité du juge des référés du tribunal de Paris une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 janvier 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2018, constatant notamment qu'une partie des désordres subis par Madame [Y] trouvaient leur origine dans les parties communes de cet immeuble, dont la responsabilité de l'entretien incombe au syndicat des copropriétaires.
Par un protocole d'accord transactionnel adopté suivant procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires et sa compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ont accepté d'indemniser Madame [Y] à hauteur de 73.760,76 euros au titre des travaux de réfection de ses lots, de son préjudice de jouissance et des frais d'expertise. Madame [Y] s'est engagée en retour à apurer sa dette d'arriérés de charges.
Se prévalant de l'apparition de nouveaux désordres postérieurs au protocole d'accord transactionnel, Madame [Y] a, par exploit délivré le 6 mai 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert, condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui payer une indemnité égale au montant de la provision sur frais d'expertise fixée par le tribunal, condamner ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.
A l'audience, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Par écritures déposées et oralement soutenues, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de juger Madame [Y] irrecevable et à défaut mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2044 du code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
Aux termes de l'article 2048 du même code, " Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. "
En outre, l'article 2049 du code civil dispose : " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. "
Enfin, l'article 2052 du code civil indique que " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. "
Toutefois, si la transaction conclue fait obstacle à l'introduction d'une action en justice entre les mêmes parties et ayant le même objet, elle n'interdit pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction.
En l'espèce, le défendeur soutient d'une part, que la présente demande d'expertise judiciaire est irrecevable comme se heurtant au défaut de droit d'agir et à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où la demanderesse est tenue par les termes de la transaction adoptée le 17 décembre 2019, d'autre part que cette demande est vouée à l'échec, faute pour la requérante de justifier d'éléments nouveaux.
La demanderesse expose pour sa part que la demande d'expertise est recevable, puisqu'elle se fonde sur l'apparition de nouveaux désordres entre 2022 et 2024, postérieurs au protocole transactionnel et aux travaux qui en ont découlé.
Le protocole transactionnel porte sur l'humidité qui touche l'appartement de Madame [Y] et les différents désordres constatés par l'expert dans son rapport du 27 avril 2018, trouvant notamment leur origine dans les parties communes de l'immeuble du [Adresse 1].
Ce protocole d'accord transactionnel énonce notamment en son article 3 : " (…) En tant que de besoin, Madame [Y] confirme se désister de et renoncer à toute instance et action qu'elle aurait engagée relativement aux faits constituant le litige rappelé au préambule du présent protocole d'accord.
3.2. Les parties au présent protocole d'accord transactionnel renoncent irrévocablement à toute prétention, demande ou réclamation, actuelle ou à venir, à toute instance et action née ou à naître à l'encontre de l'une d'entre elle, se rapportant au litige tel que rappelé au préambule du présent protocole d'accord et de toutes ses suites. (…) ".
Le protocole comporte par ailleurs en son article 4, la mention suivante :
" 4.1. Le présent protocole vaut transaction entre les parties au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Il est reconnu par les parties signataires du présent protocole qu'en vertu des dispositions de l'article 2052 du Code Civil, le présent contrat de transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
(…)
En conséquence des engagements ci-dessus, et moyennant leur parfaite exécution, les Parties se déclarent réciproquement remplies de leurs droits et obligations, tant présentes que futurs, et considèrent les concessions réciproques qu'elles se sont mutuellement consenties comme valables et raisonnables. (…) ".
Au cas présent, Madame [Y] sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les désordres qu'elle décrit, en fixer les causes, décrire les travaux réparatoires, chiffrer les préjudices et dresser un nouveau rapport d'expertise alors même qu'elle a renoncé, aux termes ci-dessus reproduits de la transaction, à toute action à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
La demanderesse produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 20 décembre 2022 et 25 octobre 2023 qui font état de tâches de moisissures dans l'escalier des parties communes et sur le mur de façade, des traces d'humidité et de ruissellement sur les murs, des fissures ainsi que des " boursouflures " et décollements sur la peinture.
Elle produit également un compte-rendu de visite du 1er août 2023 rédigé par Monsieur [X], architecte, qui rend compte notamment de remontées capillaires sur les murs, d'une absence d'isolation et de lumière dans l'appartement et de la nécessité de ravaler la façade.
Cependant, le rapport d'expertise du 27 avril 2018 faisait déjà état d'une très forte humidité dans l'appartement de la requérante, de moisissures et remontées capillaires sur les murs, de décollements de peinture, de fissures et la nécessité de ravaler la façade de l'immeuble, de sorte que la requérante ne démontre pas l'apparition de nouveaux désordres, postérieurement à l'expertise judiciaire et à la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux problèmes d'humidité dans ses deux lots.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que les désordres dont se prévaut Madame [Y] ne sauraient constituer le fondement de nouvelles prétentions né ou s'étant révélé postérieurement à la transaction, dès lors que l'objet du litige reste inchangé et concerne les vices et désordres affectant les lots n° 3 et 27 appartenant à la requérante.
En conséquence, c'est à bon droit que le défendeur soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir et de l'autorité de chose jugée des suites de la transaction intervenue en 2019.
Aussi y-a-t-il lieu de déclarer les demandes de la requérante irrecevable, et de la condamner aux dépens.
Il n'est en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées par Madame [W] [Y] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;
Condamnons Madame [W] [Y] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET DASSONVILLE ET FRON la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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