Cour de cassation, 31 janvier 1994. 92-86.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.227
Date de décision :
31 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giuliano,
- Z... Vittorio, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 16 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'infraction à la législation sur les changes, les a condamnés au paiement d'une amende de 4 500 000 francs et à la confiscation de la somme de 300 millions de pesetas saisie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive CEE du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décret pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Giuliano X... et Vittorio Z... ont été déclarés coupables d'avoir, le 21 juin 1989, étant non résidents, importé sans déclaration, sur le territoire national, des moyens de paiement en provenance d'Espagne, faits prévus et punis par l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 6 du décret du 9 mars 1989, l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 1988 et par l'article 459 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examen les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 septembre 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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