Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/01854
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03098 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7OL
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[M] [X],
[U] [S]
C/
SARL PLAZA ET FILS MENUISERIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [X]
né le 17 octobre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [S] épouse [X]
née le 21 février 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SARL PLAZA ET FILS MENUISERIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 03 AOUT 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00090
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] et Mme [U] [S] ont fait réaliser par la SARL PLAZA et FILS, des travaux de rénovation des menuiseries extérieures de leur maison située à [Localité 5], [Adresse 2] pour un montant total de 7 561,19 €. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [X] et Mme [S] sans réserve, le 19 juin 2017. La facture du solde des travaux d'un montant de 5 311,19 €, déduction faite de l'acompte de 2 250 € réglé le 12 avril 2017, a été adressée à M. [X] et Mme [S] le 30 juin 2017.
Faisant valoir des malfaçons dans la réalisation des travaux, M. [X] et Mme [S] n'ont pas réglé la facture et ont saisi le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Dax d'une demande d'expertise en référé. Par ordonnance du 16 janvier 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V], remplacé ensuite par M. [N].
Ce dernier s'est adjoint les services d'un sapiteur, la société A2BE, qui a mesuré la perméabilité à l'air du logement le 6 mai 2019. L'expert a rédigé son rapport le 27 juin 2019.
Par acte du 9 juillet 2020, la SARL PLAZA et FILS a fait assigner M. [X] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de dax, pôle de proximité, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer notamment le solde des travaux.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné solidairement M. [M] [X] et Mme [U] [S] à payer à la SARL PLAZA ET FILS la somme de 5 017,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017 et annuellement capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [M] [X] et Mme [U] [S] à payer à la SARL PLAZA ET FILS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] et Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que les fuites d'air ayant été constatées contradictoirement sur deux fenêtres (porte-fenêtre du salon et fenêtre d'une chambre), seules ces deux menuiseries doivent donner lieu à réparation pour une somme de 293,61 € TTC à déduire du montant du solde des travaux.
M. [X] et Mme [S] ont relevé appel par déclaration du 16 septembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, M. [X] et Mme [S], appelants, demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dax.
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL PLAZA ET FILS à régler à M. [M] [X] et à Mme [U] [S] épouse [X], la somme de 3 593,35 € au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les fenêtres, portes et porte-fenêtre qu'elle a installées à leur domicile au titre des travaux de rénovation pour lesquels elle avait été missionnée, comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre pour la somme de 720 € ;
- juger que le coût des travaux de remise en état sera indexé sur l'indice BT01 du bâtiment (tout corps d'état) à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] (27 juin 2019) et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner que la condamnation à régler les travaux de remise en état portera intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 27 juin 2019 ;
- ordonner qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis une année au moins seront annuellement capitalisés ;
- condamner la SARL PLAZA ET FILS à régler à M. [M] [X] et à Mme [U] [S] épouse [X], la somme de 7 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner enfin aux entiers dépens (référé, première instance et cause d'appel) qui comprendront les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 6 581,46 €.
Au soutien de leurs prétentions M. [X] et Mme [S] font valoir principalement, que :
- l'expert a constaté des défauts d'étanchéité sur plusieurs fenêtres de leur habitation (cuisine, chambre, dans la trémie d'escalier et le séjour ) en raison de portion de joints de frappe manquants, de lacunes dans les calfeutrements des dormants au mastic extrudé ou d'un manque de réglages ;
- les entrées d'air pouvaient nuire au confort et à la santé des occupants et donc à l'habitabilité du bâtiment par basse température et grand vent ;
- le coût minimum des travaux de remise en état, complétée d'honoraires de maîtrise d''uvre, outre des corrections de non conformité s'élève ainsi à 3 593,35 € ;
- que la SARL PLAZA est tenue à une obligation de résultat dans les travaux qu'elle entreprend et sa responsabilité est engagée et démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, la SARL PLAZA, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [X] et Mme [S] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la SARL PLAZA fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, que l'expertise a clairement démontré que les faibles entrées d'air constatées, soit étaient normales compte tenu de l'ancienneté de la construction, soit étaient la conséquence des interventions et des modifications pratiquées par M. [X] et Mme [S] eux-mêmes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou ne l'a pas été parfaitement, peut notamment, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Sur la demande de M. [X] et Mme [S] en paiement des travaux de reprise sur les menuiseries :
Il ressort du rapport d'expertise de M. [N], rédigé après les investigations et les calculs du sapiteur M. [Z] [T] qui a testé la perméabilité à l'air de la maison construite dans les années 70 et qu'il qualifie de très correcte, que néanmoins des fuites d'air qualifié de moyennes ont été mesurées et répertoriées sur les menuiseries extérieures fournies et posées par la SARL PLAZA.
L'expert explique ces fuites par des portions de joints d'étanchéité découpées sur les dormants, par des lacunes dans les calfeutrements de dormants au mastic extrudé, par des réglages insuffisants des aplombs des dormants et des placages-serrage des ouvrants sur les dormants pour assurer la bonne compression des joints de frappe.
L'expert note s'agissant notamment de la fenêtre de la chambre en façade sud dans la partie basse que le léger interstice constaté est suffisant pour laisser de l'air extérieur pénétrer même si l'expert ne le constate pas au moment de son examen en raison des conditions climatiques clémentes (pas de vent pas de froid), deux témoins ayant relaté les courants d'air ressentis dans la cuisine, dans la chambre du rez-de-chaussée et par la porte d'entrée dans le salon ; de même s'agissant des fenêtres de la cuisine l'expert relève que le profil d'habillage en PVC a une largeur insuffisante pour recouvrir le joint de calfeutrement du châssis et l'épaulement sur la face des meneaux, ces profils d'habillage doivent être remplacés par des plus larges.
L'expert mentionne également la non-conformité de la pose des menuiseries en PVC à la norme DTU 36.5, cause d'une partie des infiltrations d'air sous les pièces d'appui ou les seuils. Il y a donc lieu de déposer et reposer les menuiseries dans les règles de l'art et pour cela il convient de retenir le devis établi le 6 juillet 2018 par l'entreprise JBC MULTISERVICES pour un montant total de 2 873,35 €.
Il n'y a pas lieu de rajouter les frais de maîtrise d''uvre, les travaux devant être exécutés par l'entreprise, qui est professionnelle, et selon le devis établi par elle et sollicité par les appelants.
Il convient donc de condamner la SARL PLAZA à payer la somme de 2 873,35 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 27 juin 2019. Cette somme portera également intérêts au taux légal non pas à compter du dépôt du rapport s'agissant de la réparation d'un préjudice évalué par la Cour, mais à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la SARL PLAZA en paiement du solde des travaux :
Il est incontestable que la SARL PLAZA a effectué la totalité des travaux de fournitures et de pose des menuiseries qui lui avaient été commandés, travaux qui ont fait l'objet d'une réception prononcée sans réserve le 19 juin 2017 et dont le solde devait par conséquent être réglé soit la somme de 5 311,19 €indépendamment des travaux de reprise éventuels qui devaient être envisagés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] et Mme [S] à payer à la SARL PLAZA cette somme au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure avec capitalisation des intérêts ayant courus pour une année au moins.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal statuant à nouveau, n'estime pas inéquitable de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel au regard de l'issue du litige.
Sur les dépens comprenant les frais d'expertise, la cour estime qu'il y a lieu de les partager par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 août 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] et Mme [U] [S] à payer à la SARL PLAZA la somme de 5 311,19 € au titre du solde de la facture du 19 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2017 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL PLAZA à payer à M. [M] [X] et Mme [U] [S] la somme de 2 873,35 € au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 27 juin 2019, et des intérêts légaux à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Rejette la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partage par moitié les entiers dépens de première instance et d'appel entre les parties en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment