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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.804

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodetal Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Sodetal Production, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un complément de salaire et en soutenant que sa rémunération était inférieure au SMIC ; qu'un premier jugement rejetant sa demande a été cassé au motif que si la prime de "polyvalence" et la "part individualisée" devaient être prises en considération pour le calcul du SMIC, la prime de "rythme" et la majoration pour travail des dimanches et des jours fériés constituant, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières, ne pouvaient être prises en compte pour l'application du SMIC ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodetal Production fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Verdun, 25 mars 1996), d'avoir statué, alors que plusieurs salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes, par une seule et unique décision, sans même avoir ordonné préalablement la jonction ; Mais attendu qu'avant de se prononcer au fond, le conseil de prud'hommes a joint les instances dont il était saisi ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors selon le moyen que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ou du moins a adopté une motivation contradictoire et s'est abstenu de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il y avait lieu de tenir compte de la durée effective du travail ; alors, encore, que le conseil de prud'hommes saisi de la demande du salarié alléguant que sa rémunération avait été inférieure au SMIC, était tenu en application de l'article D. 141-3 du Code du travail et selon les critères précisés par la Cour de Cassation de vérifier quelle avait été la rémunération du salarié et de la comparer au SMIC en vigueur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a repris à son compte la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le salarié avait perçu un salaire horaire inférieur au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodetal Production aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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