Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Janvier 2025
N° RG 23/00870 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPAN
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025.
Demanderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée lors de l’audience par Maître François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Défendeur :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire Atlantique -Vendée a décerné une contrainte à Monsieur [O] [P] d’un montant total de 6126,99 euros au titre des majorations de retard portant sur les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 5 octobre 2022.
Monsieur [O] [P] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2023.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique-Vendée et Monsieur [O] [P] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 28 novembre 2024.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion et de valider la contrainte.
Monsieur [O] [P],régulièrement convoqué, a été dispensé de comparution. Il demande à bénéficier d’une remise totale de sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notifica-tion, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre re-commandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribu-nal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort du-quel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposi-tion doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action.
En l'espèce, la contrainte du 30 septembre 2022 a été notifiée à Monsieur [P] par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a signé l’accusé de réception le 5 octobre 2022.
Monsieur [P] a formé opposition le 7 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité et qui est bien rappelé tant sur la contrainte que sur l’acte de notification.
L’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 30 septembre 2022 produira son entier effet.
Monsieur [P] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition à la contrainte du 30 septembre 2022 formée par Monsieur [O] [P] ;
DIT en conséquence que la contrainte recouvre son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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