Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.807

Date de décision :

20 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis 64, rue Defrance, à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de Mlle Laurence Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bergerac, 14 octobre 1991), que, victime d'un viol commis le 26 septembre 1981, Mlle Y... a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la commission d'avoir accueilli cette demande alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l'indemnisation sans autre condition des dommages résultant d'infraction de cette nature ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la commission aurait violé les dispositions de la loi susvisée, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 7063-2° du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz