Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYE6
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [J] épouse [R]
née le 20 Avril 1959 à [Localité 4] (SUISSE)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Emilie WAXIN, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES ORMETEAUX, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n°443 873 791, dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son gérant domicilié audit siège
Représentée par Me Alice POISSON, avocat de la SCP POISSON & CORBILLE-LALOUE, avocats au Barreau de CHARTRES
ACTE INITIAL DU 05 Janvier 2024
reçu au greffe le 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Poisson
Copie certifiée conforme à : Me Borrel + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES ORMETEAUX a contracté deux baux avec Madame [O] [J] épouse [R], un bail rural portant sur la parcelle de terre à usage de prairie et un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux au sens de l’article L.145-5 du Code de commerce, portant sur les parcelles ZJ[Cadastre 3], ZJ[Cadastre 1] et ZJ[Cadastre 2] situées au lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8], par deux actes authentiques du 28 février 2003, pour une redevance annuelle d’un montant de 45.215 euros hors taxe, soit 40.715 euros pour la partie exploitation et 4.500 euros pour la partie habitation. Le bail a été conclu pour une durée totale de vingt-trois mois à compter du premier janvier 2003.
Le 4 juin 2003, la SCI LES ORMETEAUX a adressé une mise en demeure à Madame [O] [R] pour défaut de paiement des loyers. Diverses procédures judiciaires ont opposé les parties concernant la résiliation des baux.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Germain-en-Laye a :
Rejeté la demande d’annulation des congés reprises notifiés le 24 juin 2019 par la SCI LES ORMETEAUX à Madame [O] [R] Validé les deux congés pour reprise notifiés le 24 juin 2019 par la SCI LES ORMETEAUX à Madame [O] [R] pour les parcelles ZJ38, ZJ25 et ZJ26 situées au lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] ; Ordonné à Madame [O] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement Autorisé l’expulsion de Madame [O] [R], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Débouté Madame [O] [R] de sa demande indemnitaireCondamné Madame [O] [R] à payer à la SCI LES ORMETEAUX, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 septembre 2023, a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions Débouté Madame [O] [R] de toutes ses demandesCondamné Madame [O] [R] à payer à La SCI LES ORMETEAUX, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, au visa des décisions judiciaires précitées, la SCI LES ORMETEAUX a fait délivrer à Madame [O] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par assignation enregistrée au greffe le 5 janvier 2024, Madame [O] [R] a saisi le juge de l’exécution afin qu’il suspende les effets du commandement de quitter les lieux, qu’il ordonne le sursis à statuer et la suspension de l’exécution des titres exécutoires mentionnés dans le commandement de quitter les lieux dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, et qu’il la maintienne dans les lieux ou lui accorde un délai pour s’y maintenir.
L’affaire a appelée à l’audience du 3 avril 2024 et renvoyée, à la demande de la demanderesse, à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues et ont fait savoir que des mesures d’expulsions avaient été pratiquées le 25 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, Madame [O] [R] demande au juge de l'exécution de :
La déclarer recevable, In limine litis : Annuler ou déclarer irrecevables les mesures d’expulsion réalisées les 25 avril et 25 juin 2024 à la demande de la SCI LES ORMETEAUX,Ordonner sa réintégration dans les lieux aux frais avancés de la SCI ORMETEAUX ; Condamner la SCI LES ORMETEAUX au paiement d’une somme de 1.178.084 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait des mesures d’expulsion irrégulières, décomposé comme suit : 1.000.000 au titre du préjudice d’image,4.464 euros au titre des frais fixes (déménagement chevaux et garde meubles), 20.450 euros hors taxe mensuels au titre des frais évolutifs, 100.000 euros à titre de préjudice moral,Autoriser son maintien après réintégration dans les lieux litigieux jusqu’à complet paiement des sommes,Condamner la SCI LES ORMETEAUX à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 visées à l’audience, la SCI LES ORMETEAUX demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [O] [R] à une amende civile de 5.000 euros,Condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP POISSON et CORBILLE LALOUE.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des mesures d’expulsion
Sur la nullité du procès-verbal d’expulsionSelon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l’article 649 du Code de procédure civile, « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;(…)
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ; ».
Selon Madame [O] [R], le procès-verbal d’expulsion dressé par le commissaire de justice du 25 avril 2024 ne liste pas certains biens dont les chevaux, les équipements dédiés à l’équitation et l’élevage, les barres d’obstacles et chandeliers, les engins agricoles. Elle rappelle que la mention du délai d’un mois pour contester la valeur marchande ne dispense pas le commissaire de justice de l’inventaire prévu au premier alinéa.
La SCI LES ORMETEAUX fait valoir que Madame [R] disposait d’un délai de d’un mois pour contester le procès-verbal d’expulsion tel que rappelé dans l’acte du 25 avril 2024 et qu’elle n’a pas diligenté de procédure expresse pour cette contestation, se contentant de l’ajouter à la procédure initiée par assignation du 5 janvier 2024 qui visait à contester le commandement de quitter les lieux. La SCI souligne que le débat autour du procès-verbal ne relève pas de la présente instance.
En l’espèce, l’expulsion étant intervenue, Madame [R] peut modifier ses demandes, la SCI LES ORMETAUX ne faisant valoir aucune cause d’irrecevabilité de Madame [R]. Le procès-verbal du 25 avril 2024 comporte un inventaire qui ne semble pas comprendre les chevaux vivants mais uniquement le reste des biens meubles présents sur place. Toutefois, les parties s’accordent à dire qu’au cours de la procédure d’expulsion, Madame [R] a pu récupérer l’ensemble de ses chevaux. Partant, il n’est pas démontré qu’il était besoin, pour les chevaux qui allaient être transportés, d’apparaitre sur le procès-verbal d’inventaire. De plus, si une irrégularité du procès-verbal devait être constaté, Madame [R] ne peut se prévaloir d’aucun grief dès lors qu’elle a pu reprendre ses chevaux. Elle ne mentionne d’ailleurs aucun grief.
Par conséquent, la demande de nullité sur ce fondement sera rejetée.
Sur la nullité des mesures d’expulsion en raison de la suspension des poursuites
Selon l’article R.432-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
1o La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2o La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1o. En cas de refus de signer, il en est fait mention. »
Madame [R] fait valoir que la SCI LES ORMETEAUX a déposé une requête le 26 février 2024 et qu’une décision a été rendue le 17 mai 2024. Toutefois, la requête produite en pièce 33, est une requête reçue au greffe des procédure collective le 16 février 2024, afin d’ouverture d’un règlement amiable fondé sur l’article L.351-1 du Code rural et de la pêche maritime. De plus, sa pièce 34 ne correspond à aucune décision de justice mais uniquement à la dernière page de ce qui semble être une décision de justice d’ouverture de règlement amiable agricole. Néanmoins Madame [O] [R] estime que cette décision rend caduque l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 septembre 2023 et que les actes d’expulsions, fondés sur cette décision sont nuls. Elle ajoute que la décision du juge de l'exécution qui n’annulerait pas le procès-verbal d’expulsion aboutirait à une contrariété de décisions avec le jugement d’ouverture de règlement amiable agricole. Enfin que l’acte d’expulsion du 25 juin 2024, qu’elle qualifie de « seconde expulsion », est entachée de nullité absolue faute d’avoir été dressé par un commissaire de justice et sans procès-verbal d’expulsion rédigé.
La SCI LES ORMETEAUX reconnait qu’une ordonnance a été rendue pour ouvrir une procédure de règlement amiable agricole. Toutefois, elle précise que cette décision est postérieure à l’expulsion de Madame [R]. De plus, elle ne fait pas de parallèle avec la procédure de redressement judiciaire. Elle précise que cette décision n’entraine pas la caducité de l’arrêt d’appel du 5 septembre 2023, rappelant que la caducité correspondant à la sanction d’un acte qui perd postérieurement à sa conclusion un élément essentiel à sa validité. La SCI souligne son respect de l’arrêt d’appel et l’absence de règlement de Madame [R] de sa dette, ni des indemnités d’occupation. Elle précise que la présence des forces de l’ordre le 25 juin 2024, ne correspond pas à une seconde expulsion mais à la suite d’un procès-verbal dument réalisé par un commissaire de justice le 25 avril 2024, concernant les biens laissés sur place deux mois après l’expulsion.
En l’espèce, outre que Madame [R] ne produit pas l’intégralité de la décision de justice d’ouverture de règlement amiable agricole, il n’y a pas lieu d’examiner cette procédure, l’expulsion étant intervenue sur le fondement d’une décision de justice valide, l’arrêt confirmatif du 5 septembre 2023. De plus, le moyen tiré d’une seconde expulsion hors la présence d’un commissaire de justice sera écartée, celui-ci relevant d’une méconnaissance de la procédure particulière pour permettre à Madame [R] de récupérer l’ensemble de ses biens dès lors qu’elle en avait laissé sur place lors de son expulsion, notamment des êtres vivants.
Par conséquent, ces moyens seront rejetés.
Sur la demande d’irrecevabilité des mesures d’expulsion
Selon Madame [O] [R], le fait de se contredire au détriment d’autrui viole le principe de loyauté des débats, dont la sanction est l’irrecevabilité. Elle fait valoir qu’en demandant l’exécution du commandement de quitter les lieux et un redressement judiciaire ayant pour objet de suspendre les poursuites, la SCI créé une contradiction de décisions.
La SCI LES ORMETEAUX rappelle que les immeubles litigieux n’appartiennent pas à Madame [O] [R] et que la procédure d’expulsion a eu lieu antérieurement à l’ordonnance prononçant l’ouverture de la procédure de règlement amiable agricole.
En l’espèce, il n’existe aucune contrariété entre une expulsion d’une part et d’autre part l’ouverture d’une procédure collective contre une société qui resterait débitrice d’une importante dette. Dès lors, l’expulsion de Madame [R], n’empêche pas son créancier de solliciter l’ouverture d’une procédure de règlement amiable agricole pour évoquer le sort de sa créance importante. Il sera rappelé que l’expulsion permet d’arrêter la dette au principal puisque les indemnités d’occupation à venir ne sont plus dues.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de réintégration
Sur la remise en cause de l’arrêt d’appel
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Aux termes de l’article R.121-1 du Code de procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni suspendre l’exécution. Il peut relever d’office son incompétence ».
Madame [R] critique l’arrêt d’appel du 5 septembre 2023, indiquant qu’elle a saisi la Cour de cassation et qu’un pourvoi est en cours. Elle fait valoir des erreurs d’appréciation de la part de la Cour d’appel.
La SCI LES ORMETEAUX reprend les différents arguments au fond pour valider l’arrêt du 5 septembre 2023.
En l’espèce, le juge de l'exécution bien que compétent pour examiner les questions de droit au fond qui se poseraient à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, n’est pas le juge d’appel des juges du fond. Dès lors, le juge de l'exécution n’est pas compétent pour modifier le dispositif d’une décision. La Cour d’appel ayant prononcé l’expulsion de Madame [R], cette dernière ne peut venir critiquer le fond de la décision devant le juge de l'exécution pour solliciter sa réintégration dans les lieux.
Sur la réintégration dans l’attente de la fixation du montant des améliorations du fonds
L’article L.411-69 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. »
Madame [R] fait valoir qu’elle a procédé à des améliorations du fonds, qui ont fait l’objet d’une autorisation expresse de son bailleur, qui ont été constatées par expertise. Elle en déduit que, tant qu’elle n’aura pas été intégralement indemnisée pour ces améliorations, elle pourra se maintenir dans les lieux.
La SCI conteste les améliorations évoquées par Madame [R] ou estiment qu’elles ont déjà été prises en compte dans le cadre des comptes entre les parties.
La question d’une indemnité au titre des améliorations relève d’une autre juridiction. Madame [R] ne se fonde sur aucun texte pour justifier que l’existence d’une indemnité l’autorise à se maintenir dans les lieux alors même qu’une décision d’expulsion est intervenue.
Par conséquent la demande de réintégration de Madame [R] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon Madame [O] [R], elle a subi un préjudice financier important, correspondant à la perte de chiffre d’affaires de 48.000 euros hors taxes, aux frais de transport des chevaux de 3.000 euros hors taxes, aux frais de relocation des chevaux de 12.000 euros hors taxes. Elle fait également valoir un préjudice d’image de 1.000.000 euros. Elle indique avoir subi un préjudice du fait de l’expulsion de son logement du fait de l’obligation de payer une partie du loyer de son fils qui l’héberge, soit 450 euros par mois. Elle produit un devis de déménagement et garde meuble pour 1.464 euros. Elle rapporte aussi un préjudice moral de 100.000 euros.
Selon la SCI LES ORMETEAUX, aucun préjudice ne peut être retenu.
En l’espèce, il résulte des paragraphes précédents que Madame [R] a échoué à démontrer que l’expulsion intervenue n’était pas valable. Ainsi, aucune faute n’est rapportée et aucun dommage et intérêt ne peut lui être accordé
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l'article 32-1 du code de procédure civile aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI LES ORMETEAUX de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [R], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La SCI LES ORMETEAUX ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [W] [J] épouse [R] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 25 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [O] [W] [J] épouse [R] de sa demande d’irrecevabilité du procès-verbal d’expulsion du 25 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [O] [W] [J] épouse [R] de sa demande de réintégration ;
DEBOUTE Madame [O] [W] [J] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [O] [W] [J] épouse [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’amende civile de la SCI LES ORMETEAUX ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [J] épouse [R] à payer à la SCI LES ORMETEAUX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [J] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU