Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/989
N° RG 20/04856 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJYQ
Jugement (N° 51-18-0013) rendu le 26 Octobre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTS
Monsieur [W] [J]
né le 12 Décembre 1946 à [Localité 25] - décédé le 5 octobre 2022
Ayant été représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
Monsieur [W]-[C] [J] es qualité d'héritier de [W] [J] (Intervenant volontaire)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
Madame [U] [J] épouse [I] es qualité d'héritière de [W] [J]
(Assignée en reprise d'instance)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Madame [S] [K] épouse [L] en sa qualité d'héritière de [A] [K] veuf de [F] [Y], indivisaire dans la succession de [B] [N] veuve [Y]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée
Madame [P] [O] épouse [M] venant aux droits de sa mère [G] [Y] épouse [O], indivisaire dans la succession de sa grand-mère [B] [N] veuve [Y]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 21]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [O] venant aux droits de sa mère [G] [Y] épouse [O], indivisaire dans la succession de sa grand-mère [B] [N] veuve [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représenté par Me Monique Paret, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
En vertu d'un acte notarié en date du 12 novembre 1986, [W] [J] est devenu titulaire d'un bail à ferme pour une durée de neuf années, en co-titularité avec ses frères [V] et [Z] [J] sur les parcelles sises commune de [Localité 23], cadastrées A [Cadastre 5] pour 86 a 40 ca, A [Cadastre 6] pour 15 a 94 ca, A [Cadastre 8] pour 68 a 09 ca, A [Cadastre 12] pour 32 a 34ca, A [Cadastre 13] pour 42 a 66 ca, ZB [Cadastre 2] pour 60 a 60 ca, A [Cadastre 16] pour 58 a 50ca, A [Cadastre 17] pour 23 a 13 ca, A [Cadastre 18] pour 23a 13ca, A[Cadastre 9] pour 25a 80ca, A[Cadastre 10] pour 31 a 69ca, A [Cadastre 14] pour 20 a 60 ca soit un total de 5 ha 05a 68ca.
Ce bail a été consenti par Mme [B] [N] veuve [Y] et a été renouvelé par acte de Maître [T] le 22 juillet 1997. La bailleresse étant décédée le 22 mars 2004, les parcelles se sont trouvées en indivision entre Mme [S] [L], Mme [P] [M] et M. [E] [O], le règlement de la succession étant toujours en cours.
Envisageant de faire valoir ses droits à la retraite, [W] [J] a sollicité des propriétaires indivis des parcelles un agrément à cession de bail au profit de son fils [W] [C] [J] mais n'a obtenu que l'accord de Mme [M], cette dernière ayant accepté de signer un agrément à cession de bail adressé par l'intermédiaire de Maître [R] [H], notaire.
Par requête en date du 19 avril 2018, enregistrée le 23 avril 2018, [W] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras sollicitant judiciairement l'autorisation de céder à son fils, M. [W] [C] [J] ses droits de co-preneur sur les parcelles précédemment visées, en application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, demandant également une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation en date du 11 juin 2018 n'a pas permis l'établissement d'un accord entre les parties et l'affaire a en conséquence été renvoyée en audience de jugement du 22 octobre 2018.
L'affaire a finalement été retenue lors de l'audience du 29 juin 2020.
Lors de cette audience, M. [W] [J] a demandé à être autorisé à céder ses droits au bail rural à son fils.
M. [E] [O] s'est opposé à cette demande d'autorisation et s'est porté demandeur reconventionnel en résiliation du bail .
Mme [S] [K] épouse [L] et Mme [P] [O] épouse [M] n'ont pas comparu lors de l'audience du 29 juin 2020 et ne se sont pas faites représenter, bien que régulièrement convoquées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2020, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-débouté M. [O] de sa demande en résiliation du bail,
-débouté M. [W] [J] de sa demande d'autorisation de cession à son fils M. [W] [C] [J] de ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la procédure,
-condamné M. [W] [J] à payer à M. [E] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [J] a relevé appel de ce jugement le 19 novembre 2020, sa déclaration d'appel partiel critiquant les dispositions du jugement entrepris uniquement en ce qu'elles ont :
-débouté M. [W] [J] de sa demande d'autorisation de cession à son fils M. [W]-[C] [J] de ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la procédure ;
-condamné M. [W] [J] à payer à M. [E] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. [W] [J] aux dépens de l'instance.
Les débats ont eu lieu lors de l'audience d'appel du 22 septembre 2022.
[W] [J], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées lors de ladite audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demandait à cette cour de :
Au visa des articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime,
-infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions suivantes,
'Déboute M. [W] [J] de sa demande d'autorisation de cessions à son fils M. [W]-[C] [J] de ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la procédure ;
Condamne M. [W] [J] à payer à M. [E] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [J] aux dépens de l'instance'.
-autoriser M. [W] [J] à céder à son fils [W]-[C] ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la requête ;
-condamner M. [O] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [O] aux dépens.
Il exposait que M. [E] [O] se fondait, pour prétendre à la mauvaise foi du preneur qui ferait selon lui obstacle à la cession du droit au bail à son descendant, sur des motifs non établis ou dépourvus de pertinence.
En premier lieu, il soutenait que M. [O] faisait à tort référence aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime en soutenant que l'appelant et ses copreneurs étaient fautifs pour ne pas avoir respecté leur obligation d'informer leur bailleur de la mise à disposition des terres au profit du GAEC [J] ; qu'en effet, s'agissant d'une mise à disposition au profit d'un GAEC, seul l'article L. 323-14 du code rural était applicable et que ledit texte, s'il prévoit une obligation d'information du bailleur, n'assortit cette obligation d'aucune sanction comme l'affirment au demeurant les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Douai. Il rappelait à cet égard que le régime des GAEC était différent de celui des autres sociétés d'exercice agricole et ce dès lors que l'agriculteur qui exploite en GAEC était censé avoir les mêmes avantages et les mêmes obligations qu'un exploitant sous forme individuelle. Il faisait valoir de surcroît que la faute invoquée de ce chef par M. [W] [J] était couverte par la prescription quinquennale dès lors que la mise des terres affermées à la disposition du GAEC [J] était très ancienne. Par ailleurs, le bail s'était renouvelé à plusieurs reprises depuis cette mise à disposition toute infraction ayant été purgée par l'effet du renouvellement.
En second lieu, il faisait valoir que M. [O] soutenait à tort qu'il y aurait eu cession prohibée de la part de M. [J], lequel aurait pris sa retraite, quitté le GAEC qui avait été depuis été transformé en EARL , les terres étant prétendument exploitées par L'EARL [J].
Il indiquait en effet que s'il avait effectivement quitté le GAEC [J] dans lequel il était associé avec son fils et s'il avait bien fait valoir ses droits à la retraite, il bénéficiait d'une dérogation des services de la préfecture pour poursuivre son activité agricole sur les terres objet du litige dans la mesure où il n'avait pu obtenir son autorisation de cession de bail et qu'il était dûment justifié que depuis son retrait du GAEC , il exploitait les parcelles sous forme individuelle comme en faisaient foi ses relevés MSA produits aux débats.
En dernier lieu, il faisait valoir que le troisième grief invoqué pour la première fois par M. [O] en cause d'appel, à savoir un défaut de respect des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas caractérisé, dès lors qu'il avait bien notifié à ses bailleurs qu'il se désolidarisait de ses frères co-preneurs, seule une rédaction maladroite, non constitutive de mauvaise foi, pouvant lui être tout au plus opposée. Il soutenait que faute pour M. [O] d'avoir saisi la juridiction paritaire dans le délai prévu par le texte susvisé, il n'était plus recevable à opposer le défaut de respect du texte, étant observé au surplus que l'intéressé n'avait strictement aucun grief à opposer à cette désolidarisation.
S'agissant des qualités présentées par son fils [W] [C] [J], il exposait que ce dernier disposait de la compétence agricole pour être d'ores et déjà associé au sein du GAEC [J] qui avait bénéficié de la mise à disposition des terres, était en conformité avec le contrôle des structures, disposait du matériel nécessaire pour exploiter les terres affermées et qu'enfin, il disposait d'un domicile à proximité des terres à [Localité 22].
M. [E] [O] , représenté par son conseil, soutenait ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demandait à cette cour de :
Au visa de l'article 1766 du code civil, des articles L. 411-3 et 7 et L. 411-31, L. 331-1 à L. 311-11 et R 331-3 et R 331-4 , L.732-39, L. 323-4 et L. 411 -35 du code rural et de la pêche maritime,
-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande d'autorisation de cession de bail à son fils [W] [J] de ses droits de copreneur sur les parcelles objet de la procédure et l'a condamné à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouter M. [W] [J] de ses demandes ;
-condamner M. [W] [J] à passer à M. [E] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il faisait valoir qu'il pouvait être relevé à la charge de l'appelant plusieurs manquements à ses obligations légales et contractuelles de co-preneur qui faisaient qu'il devait être considéré comme un preneur de mauvaise foi qui ne pouvait ainsi comme tel être autorisé à céder son bail à son fils.
Il faisait observer en premier lieu que, alors que le GAEC [J] avait été constitué le 30 juin 1977, à aucun moment et ni même lors de la signature de l'acte de renouvellement du bail , le bailleur n'avait été tenu informé de cette mise à disposition, le preneur ayant même indiqué lors de cet acte de renouvellement qu'il exploitait personnellement les terres données à bail et que ce n'était que lors de la présente procédure qu'il avait été informé de cette mise à disposition. Il ajoutait que pourtant en 2006 , la Direction départementale du Pas de Calais avait rappelé de façon expresse qu'il convenait d'informer le bailleur de la mise à disposition des terres. Il précisait que s'il était exact que les dispositions de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime ne prévoyaient pas la sanction de la résiliation pour le manquement à l'obligation d'information du bailleur en cas de mise à disposition des terres affermées au profit d'un GAEC, il n'en demeurait pas moins que M. [J] ne pouvait se prétendre locataire de bonne foi alors qu'il avait manqué à ses obligations. Il ajoutait encore qu'il ne pouvait y avoir de purge de l'infraction commise au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du code rural et de la pêche maritime alors que le bailleur par définition ne pouvait pas avoir connaissance du manquement en cause. Il en concluait que c'était à bon droit que la juridiction paritaire avait considéré que M. [J] ne pouvait être considéré comme de mauvaise foi au regard de ce manquement.
A titre de second grief, M. [O] faisait valoir qu'en réalité M. [W] [J] avait dès sa désolidarisation de ses frères lesquels avaient pris leur retraite, et dès son propre départ à la retraite, cédé son bail à son fils avant toute autorisation. Cette réalité des faits s'évinçait selon le concluant des lettres adressées par les frères [J] au notaire chargé de la gestion des terres demandant à ce dernier d'établir un nouveau bail au nom de [W] [C] [J] et tenant pour acquis que ce dernier sera le preneur ainsi que des termes du courrier de désolidarisation qui lui avait été adressé par [W] [J] le12 avril 2019, courrier dans lequel il était indiqué ': je me désolidarise de mes frères, je vous dis que les terres sont cultivées par l'EARL [J]'. Il soutenait que les arrêtés obtenus par M. [W] [J] pour pouvoir continuer à exploiter les terres objet du litige ne visaient qu'à masquer le fait que l'intéressé n'exploitait plus les terres, alors qu'il résultait de l'acte de constitution de L'EARL [J] dans laquelle [W] [C] [J] était seul associé que son père lui avait fait donation le 31 décembre 2018 de la totalité de son exploitation agricole et de tout le matériel dont il était propriétaire. Il en concluait que la cession de fait était parfaitement établie et que pour ce motif également, M. [W] [J] ne pouvait prétendre à la qualité de preneur de bonne foi.
Il faisait valoir enfin que M. [W] [J] n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime. En effet, ce n'était que plus de 3 mois après la cessation d'activité de ses frères laquelle cessation remontait au 31 décembre 2018 qu'il avait envoyé une lettre évoquant sa volonté de désolidarisation.
Pour le surplus, M. [O] faisait valoir que M. [W] [C] [J] n'avait pas sollicité une demande d'autorisation d'exploiter les terres auprès de la Préfecture du Pas de Calais et qu'il n'avait pas de plus adressé au propriétaire la demande d'autorisation d'exploiter préalable
Il demandait à la cour en conséquence de juger que son refus d'autorisation de la cession des droits au bail de M. [W] [J] était justifié.
Mmes [S] [K] épouse [L] et Mme [P] [O] épouse [M] régulièrement convoquées devant cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception n'avaient pas comparu ni ne s'étaient fait représenter .
Le conseil de Mme [P] [O] épouse [M] avait toutefois fait parvenir une lettre datée du 8 septembre 2022 dans laquelle il était indiqué que, comme en première instance, l'intéressée s'en rapportait à l'appréciation de la cour et ne prendrait pas de conclusions ni ne se présenterait à l'audience du 22 septembre 2022.
En cours de délibéré, le conseil de [W] [J] a fait parvenir une note à cette cour dans laquelle il indique que son client est décédé le 5 octobre 2022 et a produit les justificatifs à ce sujet. Il a demandé en conséquence à la cour de constater l'interruption de l'instance.
Le conseil de M. [E] [O] a indiqué en réponse que le décès de [W] [J] en cours de délibéré ne pouvait entraîner l'interruption de l'instance.
Par arrêt en date du 17 novembre 2022, cette cour a :
- constaté que la cour n'est pas saisie d'un appel principal ou incident de la disposition du jugement ayant débouté M. [E] [O] de sa demande en résiliation du bail rural et que cette disposition a acquis un caractère définitif ;
- ordonné la réouverture des débats en invitant les parties et les héritiers de M. [W] [J] lesdits héritiers étant appelés à la présente procédure ou y intervenant volontairement à s'expliquer sur l'incidence du décès de [W] [J], dont la succession s'est ouverte pendant le cours du délibéré, sur sa demande tendant à être autorisé à céder son bail rural à son fils et notamment sur la persistance de l'objet d'une telle demande ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 21 mars 2023 ;
-réservé les dépens.
Après cet arrêt et renvoi de l'audience du 21 mars 2023, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 21 septembre 2023.
Il sera précisé que par acte en date du 9 août 2023, M. [E] [O] a appelé en intervention forcée M. [W] [C] [J] et Mme [U] [J] épouse [I] en leur qualité d'héritiers de [W] [J] en intervention forcée.
Mme [U] [J] a écrit pour indiquer qu'elle avait bien eu connaissance de l'assignation en justice, qu'elle n'entendait pas se présenter à l'audience ni s'y faire représenter et qu'elle s'en rapportait à justice.
Lors de l'audience du 21 septembre 2023, M. [W]-[C] [J], fils du défunt en présence de sa co-héritière, représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour
de :
Vu les dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté M. [W] [J] père de sa demande d'autorisation de cession de son droit au bail sur les parcelles objet de la procédure ;
-condamné M. [W] [J] à payer à M. [E] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
-condamné M. [W] [J] aux dépens de l'instance ;
-dire et juger que le bail dont était titulaire M. [W] [J] est dévolu de plein droit à M. [W] [C] [J] par l'effet du décès du preneur ;
-dire et juger en conséquence qu'à compter du décès de M. [W] [J], M. [W] [C] [J] est titulaire d'un bail sur les parcelles sises commune de [Localité 23], cadastrées A [Cadastre 5] pour 86 a 40 ca, A [Cadastre 6] pour 15 a 94 ca, A [Cadastre 8] pour 68 a 09 ca, A [Cadastre 12] pour 32 a 34ca, A [Cadastre 13] pour 42 a 66 ca, ZB [Cadastre 2] pour 60 a 60 ca, A [Cadastre 16] pour 58 a 50ca, A [Cadastre 17] pour 23 a 13 ca, A [Cadastre 18] pour 23a 13ca, A[Cadastre 9] pour 25a 80ca, A[Cadastre 10] pour 31 a 69ca, A [Cadastre 14] pour 20 a 60 ca soit un total de 5 ha 05a 68ca ;
-condamner M. [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.
Il expose qu'il répondait à toutes les conditions pour obtenir une cession du bail rural si son père n'était pas décédé à savoir la compétence agricole, le matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles objet du litige, conformité au contrôle des structures, proximité de son exploitation et de son siège d'exploitation par rapport aux parcelles reprises et que c'est à tort que le jugement entrepris n'avait pas autorisé ladite cession.
Il précise que toutefois dès lors que son père est décédé, la demande en autorisation de cession n'a plus d'objet.
Il indique que la situation juridique doit être traitée conformément aux seules dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime dès lors que feu [W] [J] était au jour de son décès titulaire d'un bail rural sur les parcelles concernées, bail qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de résiliation, qui n'a pas fait davantage l'objet de la délivrance d'un congé et qui n'a pas davantage été résilié par l'effet de son décès mais dont la dévolution est au contraire organisée par l'article précité.
Il entend intervenir à l'instance pour obtenir la reconnaissance de son droit à poursuivre le bail au titre de ces dispositions.
Il soutient qu'il a participé de façon parfaitement suffisante à l'exploitation des parcelles pendant les cinq années précédant la date du décès de son père soit alors qu'il était associé du GAEC [J] avec son père [W] et ses deux oncles pour la période allant jusqu'au 1er janvier 2019 (rappelant qu'à compter de cette date le GAEC a été transformé en EARL [J]) dont il devenu l'associé unique tandis que son père [W] a repris l'exploitation des terres à titre personnel dans l'attente du résultat de la demande d'autorisation de cession.
Il indique par ailleurs que sa situation est parfaitement conforme aux exigences du contrôle des structures.
M. [E] [O] représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
Vu les articles 1766 du code civil, des articles L. 411-3 et L. 411-31, L. 331-1 à L.311-11, L. 732-39, L. 323-4 et L. 411-35 3° du code rural et de la pêche maritime,
Vu la situation de retraité de M. [W] [D] [J] depuis le 1er janvier 2019 et l'exploitation irrégulière des terres par L'EARL [J] à compter de cette date,
Vu le défaut d'autorisation du contrôle des structures de M. [W] [C] [J] et d'information des propriétaires,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande d'autorisation de cession à son fils M. [W] [C] de ses droits de copreneurs sur les parcelles objet du litige et l'a condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [W]-[C] [J] et Mme [U] [J] épouse [I] venant aux droits de M. [W] [J] à payer les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal paritaire
Vu les articles L. 411-34, L. 323-14, L. 730-40 et D 732-54 à 56 du code rural et de la pêche maritime,
-juger qu'à compter du décès de son père, M. [W]-[C] [J] n'est plus autorisé à poursuivre la mise en valeur des parcelles objet du litige ;
-débouter M. [W]-[C] [J] de sa demande tendant à voir juger que le bail lui est dévolu par l'effet du décès de son père ;
-le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il est à compter du 5 octobre 2022 titulaire du bail du 12 novembre 1986 et renouvelé par acte de Maître [T] notaire à [Localité 24] en date du 22 juillet 1997, consenti par Mme [B] [N] veuve [Y] ;
A titre subsidiaire,
-juger que M. [W]-[C] [J] n'a pas régulièrement participé à l'exploitation des parcelles pendant les cinq années précédant le décès de son
père ;
Vu le défaut d'autorisation donnée à M. [W]-[C] [J] par le contrôle des structures et le défaut d'information des propriétaires,
-le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il est à compter du 5 octobre 2022 titulaire du bail du 12 novembre 1986 et renouvelé par acte de Maître [T] notaire à [Localité 24] en date du 22 juillet 1997, consenti par Mme [B] [N] veuve [Y] ;
En toute hypothèse, condamner [W]-[C] [J] et [U] [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il réaffirme les griefs antérieurement formulés à l'encontre de [W] [J] à
savoir :
-un défaut d'information des bailleurs quant à la mise à disposition des terres au profit du GAEC;
-un défaut d'exploitation des terres par le preneur en place à compter du 1er janvier 2019, la situation de fait caractérisant en outre une cession prohibée au profit de L'EARL [J] ;
-un défaut d'information du bailleur dans les délais prévus par les textes de ce qu'il se désolidarisait de ses frères .
S'agissant de la demande de M. [W]-[C] [J] qui revendique l'application des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, il fait valoir que l'intéressé ne peut soutenir qu'il répond à la condition d'exploitation des terres pendant les cinq ans précédant le décès de son père alors que :
-s'agissant de la période allant que 5 octobre 2017 au 31 décembre 2018, le GAEC n'a jamais bénéficié d'une mise à disposition régulière des terres faute d'information du bailleur et que par ailleurs ce même GAEC n'a jamais été titulaire d'un bail rural sur les parcelles en cause ;
-s'agissant de la période allant du 1er janvier 2019 au 5 octobre 2022, date du décès de [W] [J], [W] -[C] [J] a reconnu lui-même dans ses écritures que la mise à disposition des terres au profit du GAEC [J] (devenu EARL [J]) avait cessé à compter du 1er janvier 2019 puisqu'à cette date le GAEC avait été transformé en EARL [J], feu [W] [J] ayant continué à exploiter les parcelles sous forme individuelle dans l'attente de l'autorisation de cession.
Il ajoute que M. [W]-[C] [J] ne justifie pas de la réalité de sa situation administrative par rapport au contrôle des structures.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que le décès de [W] [J] survenu le 5 octobre 2022 après que l'affaire a été mise une première fois en délibéré suite à l'audience du 22 septembre 2022, n'a pas eu pour effet d'interrompre l'instance mais que toutefois la cour s'est interrogée sur le maintien de l'objet de la demande du défunt tendant à se voir autoriser à céder ses droits au bail rural à son fils [W]-[C], dès lors que quand bien même la cour aurait pu avoir une appréciation différente de celle des premiers juges, [W] [J] n'était plus en mesure de faire les formalités afférentes à une telle cession et dès lors par ailleurs et surtout que la succession de [W] [J] s'étant ouverte, d'autres règles relatives à la transmission du bail rural avaient vocation à s'appliquer.
C'est pourquoi la cour dans son arrêt en date du 17 novembre 2022 a :
-constaté que les dispositions du jugement entrepris relatives à la demande de [E] [O] tendant à la résiliation du bail rural avaient acquis un caractère définitif dès lors que lesdites dispositions n'avaient été frappées ni d'un appel principal ni d'un appel incident ;
-invité les parties à s'expliquer sur la persistance de l'objet de la demande en autorisation de cession de bail au regard du décès de [W] [J] ;
Ces points étant précisés, force est de constater que la demande tendant à l'autorisation de cession de bail est devenue sans objet au regard de l'évolution de la situation de fait. Il convient de le constater, par réformation du jugement entrepris.
M. [W]-[C] [J] demande désormais à la cour de statuer en raison du décès du preneur en place, dont le bail n'avait antérieurement donné lieu ni à une résiliation ni à la délivrance d'un congé, au visa des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime lequel dispose que :
En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Le décès du preneur du bail rural n'entraîne pas de fait la résiliation de ce dernier, qui peut alors être transmis aux héritiers.
L'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime précité prévoit ainsi la poursuite automatique du bail par transmission à l'entourage proche du défunt, cet entourage proche devant être entendu comme son conjoint, son partenaire de PACS, et ses ascendants ou descendants, à conditions qu'ils participent ou aient participé effectivement à l'exploitation au cours de cinq années précédant le décès.
Au visa du texte susvisé, M. [W]-[C] [J] demande à la cour de constater que le bail en cause lui a été dévolu de plein droit de par l'effet du décès de [W] [J], en sa qualité de descendant du preneur ayant participé à l'exploitation des parcelles dans les cinq années ayant précédé le décès de ce dernier.
La recevabilité d'une telle demande, qui n'a pas au demeurant été en soi discutée, résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, le décès de [W] [J] correspondant bien évidemment en l'espèce à un fait nouveau.
M. [E] [O] qui demande à la cour de dire au contraire qu'il convient de dire que M. [W]-[C] [J] ne soit pas autorisé à poursuivre le bail demande ainsi implicitement mais nécessairement la résiliation judiciaire de ce dernier, cette demande étant désormais exercée à l'encontre des héritiers de [W] [J].
Il fonde sa demande à nouveau sur différents manquements imputés à feu [W] [J] à savoir:
-le défaut d'information par les frères [J] du bailleur de la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC [J] ;
-un défaut d'exploitation des terres à compter du 1er janvier 2019 arguant de ce qu'à cette date, [W] [J] avait fait valoir ses droits à la retraite, que les parcelles étaient exploitées au sein du GAEC [J] devenu EARL [J] dont M. [W]-[C] [J] était devenu le seul associé, la situation de fait traduisant un défaut d'exploitation personnelle des parcelles et une cession illicite de ces dernières, ce à quoi [W] [J] avait répondu qu'il exploitait les terres à titre personnel, les parcelles n'étant plus mises à la disposition de L'EARL [J] et qu'il avait obtenu un arrêté l'autorisant à poursuivre son activité agricole nonobstant le fait qu'il avait fait valoir ses droits à pension dans l'attente de la décision sur sa demande d'autorisation de cession -un défaut de respect des dispositions de l'article 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime précisant que l'information sur la désolidarisation des frères [J] n'avait pas été envoyée dans les délais prévus par les textes soit dans le délai de trois mois suivant le 1er janvier 2019.
Cependant, force est de constater que si M. [O] apparaît vouloir maintenir une action en résiliation judiciaire du bail fondée sur les manquements de feu [W] [J] à ses obligations de preneur contre les héritiers du défunt, aucun appel incident n'avait été formulé par M. [O] contre la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail ce que le précédent arrêt a constaté dans son précédent arrêt du 21 novembre 2022 en retenant que cette disposition avait acquis un caractère définitif.
Quand bien même par ailleurs le grief tenant au défaut de respect des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural serait un grief nouveau en cause d'appel sur lequel le jugement entrepris n'a pas eu à statuer, M. [O] ne peut fonder une nouvelle demande de résiliation judiciaire sur ce grief, et ce en raison à tout le moins du principe de concentration des moyens.
Par ailleurs, la transmission du bail au visa des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est exclusive de l'examen de la question de la bonne foi du preneur à bail et les griefs articulés ci-dessus en ce qu'ils le sont afin de justifier de l'absence de bonne foi de feu [W] [J] sont pour ce motif dépourvus de pertinence dans le cadre du litige subsistant.
M. [W]-[C] [J] a justifié avoir avisé les trois indivisaires par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 février 2023 de ce que suite au décès de son père [W] [J], survenu le 5 octobre 2022, il les informait que le bail continuait à son profit et qu'il les informait par ailleurs en application des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime qu'il mettait les parcelles à disposition au profit de l'EARL [J] en donnant le numéro d'immatriculation de cette société au RCS.
Alors que M. [E] [O] demande que le bail ne se poursuive pas au profit de M. [W] [C] [J] en faisant valoir notamment que ce dernier n'avait pas participé à l'exploitation pendant les cinq années précédant le décès de son père puisqu'il a été constamment indiqué que feu [W] [J] avait exploité seul les terres à compter du 1er janvier 2019, il y a lieu d'en conclure que la partie intimée entend se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime précité qui instaure la faculté pour le bailleur de se prévaloir de la résiliation du bail rural dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès du preneur dans la mesure où il considère qu'aucun ayant droit de ce dernier ne répond aux conditions posées par ledit article.
A supposer toutefois qu'une telle demande échappe au grief de la forclusion de 6 mois alors que M. [O] a été avisé avant même l'arrêt du 17 novembre 2022 du décès de [W] [J] et que ses conclusions demandant à ce que le bail ne continue pas au profit de [W] [C] [J] sont d'août 2023, il convient pour la cour de conclure que M. [E] [O] ne justifie pas des motifs au soutien d'une telle demande.
En effet d'une part, il a été justifié de ce que pour la période allant du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2018, il était associé avec son père dans le GAEC [J] avec la qualité d'associé exploitant et qu'il participait ainsi à l'exploitation des terres objet du présent litige et qui étaient alors mises à la disposition du GAEC. La question du défaut d'information de cette mise à disposition est indifférente de la même façon que l'est le fait que le GAEC n'était pas lui-même titulaire du bail rural.
Alors par ailleurs que la participation à l'exploitation des terres doit avoir été suffisante mais non pas continue, la cour considère que ces 15 mois d'exploitation correspondent à une durée suffisante.
S'agissant de la conformité de sa situation par rapport au contrôle des structures, il convient d'observer que M. [W]-[C] [J] a produit un rescrit de l'administration en date du 19 avril 2023. Il n'apparaît pas toutefois que cette pièce soit complètement pertinente dans la mesure où il en ressort que l'administration s'est prononcée sur la transformation à périmètre constant du GAEC [J] en EARL [J] et non sur la question de l'augmentation du parcellaire exploité par M. [W]-[C] [J] suite à la dévolution du bail rural sur les parcelles objet du présent litige.
Cependant et en tout état de cause, la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi,
Il y a lieu de préciser enfin et en tant que de besoin qu'il n'y a pas de conflit entre les ayant droit du défunt pour l'attribution du bail.
Il convient donc pour la cour, ajoutant au jugement entrepris, de dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, à compter du décès de [W] [J], M. [W] [C] [J] est titulaire du bail dont jouissait son père sur les parcelles sises commune de [Localité 23], cadastrées A [Cadastre 5] pour 86 a 40 ca, A [Cadastre 6] pour 15 a 94 ca, A [Cadastre 8] pour 68 a 09 ca, A [Cadastre 12] pour 32 a 34ca, A [Cadastre 13] pour 42 a 66 ca, ZB [Cadastre 2] pour 60 a 60 ca, A [Cadastre 16] pour 58 a 50ca, A [Cadastre 17] pour 23 a 13 ca, A [Cadastre 18] pour 23a 13ca, A[Cadastre 9] pour 25a 80ca, A[Cadastre 10] pour 31 a 69ca, A [Cadastre 14] pour 20 a 60 ca soit un total de 5 ha 05a 68 ca ;
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard des éléments de la cause, et alors que le litige a évolué dans des conditions qui ne pouvaient être prévues par les parties, la cour estime de dire qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu son précédent arrêt en date du 17 novembre 2022 par lequel cette cour a notamment constaté qu'elle n'était pas saisie d'un appel principal ou incident de la disposition du jugement ayant débouté M. [E] [O] de sa demande en résiliation du bail rural et que cette disposition avait acquis un caractère
définitif ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Constate que la demande d'autorisation de cession de bail présentée par feu [W] [J] est devenue sans objet compte tenu du décès de ce dernier ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Dit et juge qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, à compter du décès de [W] [J], M. [W] [C] [J] est titulaire du bail dont jouissait son père sur les parcelles sises commune de [Localité 23], cadastrées A [Cadastre 5] pour 86 a 40 ca, A [Cadastre 6] pour 15 a 94 ca, A [Cadastre 8] pour 68 a 09 ca, A [Cadastre 12] pour 32 a 34ca, A [Cadastre 13] pour 42 a 66 ca, ZB [Cadastre 2] pour 60 a 60 ca, A [Cadastre 16] pour 58 a 50ca, A [Cadastre 17] pour 23 a 13 ca, A [Cadastre 18] pour 23a 13ca, A[Cadastre 9] pour 25a 80ca, A495 pour 31 a 69ca, A [Cadastre 14] pour 20 a 60 ca soit un total de 5 ha 05a 68
ca ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS