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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-42.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.410

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Fai X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Le Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Le Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 mars 1995, dans une instance l'opposant à M. X...; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui, sous couvert de violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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