Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/02658
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02658
Date de décision :
8 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02658
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 janvier 2024 par le préfet de SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [Y] [E], notifiée à l’intéressé le 04 juillet 2025 à 10h51 ;
Vu le recours de M. [Y] [E], né le 29 Décembre 2003 à MANDI BAHAUDDIN, de nationalité Pakistanaise daté du 07 juillet 2025, reçu et enregistré le 06 juillet 2025 à 20h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 07 juillet 2025, reçue et enregistrée le 07 juillet 2025 à 08h46, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [E], né le 29 Décembre 2003 à [Localité 16], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
- M. [Y] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [E] enregistré sous le N° RG 25/02658 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02657;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [Y] [E] soulève in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs de :
- la non sincérité de la procédure et le caractère apocryphe des pièces versées aux débats ;
- la violation du droit à bénéficier d’un examen médical ;
Qu’il se désiste à l’audience de son premier moyen tiré de l’absence d’avis au parquet du placement en rétention ;
Attendu qu’il est fait droit à un moyen au fond, disons n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullités ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il est fait droit à un moyen au fond, disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
SUR LE MOYEN AU FOND :
Attendu que le conseil de M. [Y] [E] émet une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Que s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité ;
Attendu que le magistrat du siège est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, que le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l’article L. 741-3 (ancien article L. 554-1 du CESEDA) (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié) ;
Que les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il s’en suit que la seule saisine de l’Unité Centrale d’Identification le 5 janvier 2025 à 12h24 ne suffit pas à considérer que les diligences sont accomplies, à défaut d’une saisine effective des autorités consulaires ou d’une preuve que la transmission de la saisine à été opérée auprès de ces dernières, qu’il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de nullité et sur le recours ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/02657 et celle introduite par le recours de M. [Y] [E] enregistrée sous le N° RG 25/02658;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité ;
CONSTATONS le désistement d’un moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté ;
DISONS faire droit au moyen au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
RAPPELONS à M. [Y] [E] qu’il a l’obligation de se conformer à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juillet 2025 à 14 h 39
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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