Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02869 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYKK
AFFAIRE :
S.N.C. [R]
C/
[C] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00339
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. [R]
N° SIRET : 807 739 537
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135 - substitué par Me BOUDIR-COMET Nadia avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [B]
né le 03 Avril 1998 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,
Madame Véronique PITE Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de six mois, à compter du 1er juillet 2017, à raison de 30 heures par semaine, en qualité de barman, par la société SNC [R], qui exerce sous l'enseigne " le Régence " une activité de bar, brasserie, débit de tabac, jeux de la française des jeux, journaux, emploie moins de 10 (salariés et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par avenant du 31 décembre 2017, le contrat de travail de M. [B] a été renouvelé pour une durée de six mois, expirant le 30 juin 2018. La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà du terme, se transformant ainsi en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [B] a été placé en arrêt maladie du 9 au 11 novembre 2018.
Le 27 novembre 2018, une altercation a eu lieu sur le lieu de travail entre M. [B] et les gérants de la société, M. et Mme [H]. Le lendemain, M. [B] a été placé en arrêt de travail.
M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 1er juin 2019.
M. [B] a saisi, le 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et en tout état de cause, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement, rendu le 9 août 2021, et notifié le 6 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel moyen de M. [B] à la somme de 1 350 euros ;
Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] en licenciement nul ;
Dit que la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail de M. [B] est nulle ;
Condamne la société SNC [R], prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M . [B] les sommes suivantes :
- 1 350 euros (mille trois cent cinquante euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 135 euros (cent trente-cinq euros) au titre des congés payés incidents
- 649,79 euros (six cent quarante-six euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement
- 8 100 euros (huit mille cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 229,47 euros (deux cent vingt-neuf euros et quarante-sept centimes) à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire suite à l'accident du travail survenu le 27 novembre 2018
- 207,48 euros (deux cent sept euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité sur les jours fériés
- 174,60 euros (cent soixante-quatorze euros et soixante centimes) à titre d'indemnité de nourriture
- 1 350 euros (mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail
- 1 100 euros (mille cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société SNC [R], prise en la personne de ses représentants légaux, de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour de la notification du présent jugement ;
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SNC [R] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
Laisse à la charge exclusive de la société SNC [R] l'intégralité des dépens.
Le 1er octobre 2021, la société SNC [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 juin 2023.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 mai 2023, la société SNC [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] en licenciement nul ;
- Dit nulle la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail de M. [B] ;
- Condamné la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 1 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 135 euros au titre des congés payés afférents ;
- 649,79 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
- 8 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 229,47 euros à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire suite à l'accident de travail survenu le 27 novembre 2017 ;
- 207,48 euros à titre d'indemnité sur les jours fériés ;
- 174,60 euros à titre d'indemnité de nourriture ;
- 1 350 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité inséré au contrat de travail ;
- 1 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire mensuel de référence de M. [B] à 1 350 euros bruts.
Ramener les indemnités accordées à M. [B] à hauteur des préjudices réellement démontrés,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
Dire et juger la société SNC [R] mal fondée en son appel et la débouter intégralement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le dire et juger bien fondé en son appel incident.
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit nulle la clause d'exclusivité insérée à son contrat de travail.
Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SNC [R] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés incidents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement nul, un rappel de salaire correspondant au maintien de salaire suite à l'accident du travail survenu le 27 novembre 2018 et des dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail, sauf à l'infirmer quant aux montants des sommes allouées de ces chefs.
Confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité sur les jours fériés, d'indemnité de nourriture et d'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société SNC [R] de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 1350 euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de solde d'indemnité compensatrice de congés, de rappel de salaire sur la base d'un temps plein de juillet 2017 à novembre 2018, de congés payés incidents, de rappel d'heures supplémentaires de juillet 2017 à novembre 2018, de congés payés incidents, d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.
Et, statuant à nouveau,
Fixer son salaire à la somme de 1.867,23 euros.
Condamner la société SNC [R] à lui payer les sommes suivantes :
1 867,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Subsidiairement, la somme de 1 350 euros,
186,72 euros au titre des congés payés incidents,
Subsidiairement, la somme de 135 euros,
972,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Subsidiairement, la somme de 703,12 euros,
310,29 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Subsidiairement sur ce chef de demande, si par extraordinaire, la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement, nonobstant le fait que la société SNC [R] ne conteste pas que la sanction de la requalification de la prise d'acte est bien, en l'espèce, la nullité du licenciement et que c'est cette sanction qui a bien été appliquée par le conseil de prud'hommes,
Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT.
Condamner la société SNC [R] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne devait retenir ni la nullité du licenciement, ni l'inconventionnalité du plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail au regard des règles de droit international qui priment sur le droit interne,
Condamner alors la société SNC [R] à lui verser les sommes suivantes :
- 6535,30 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail
- 5 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la rupture du contrat de travail et des circonstances entourant la rupture du contrat de travail
- 3 631,21 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein de juillet 2017 à novembre 2018
- 363,12 euros au titre des congés payés incidents
- 4 494,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet 2017 à novembre 2018
- 449,45 euros au titre des congés payés incidents
- 11 203,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail
- 2 925,19 euros à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire dont il avait droit au titre de son accident du travail, sauf à déduire la somme nette de -1885,44 euros correspondant aux indemnités journalières perçues au titre des 60 premiers jours d'arrêt de travail
Et, y ajoutant
Condamner la société SNC [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Ordonner à la société SNC [R] de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes.
Condamner la société SNC [R] aux entiers dépens qui comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution qu'il pourrait avoir à engager dans le cadre de la présente instance.
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la durée de travail :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
À l'appui de sa demande de rappel de salaires et de paiement d'heures supplémentaires de juillet 2017 à novembre 2018, le salarié invoque des horaires débutant à 13h 00 et se terminant à 20 h du lundi au vendredi, ainsi que le dimanche de 8 heures à 15 heures, soit 42 heures par semaine, contrairement à une durée hebdomadaire de travail de 30 heures stipulée par le contrat de travail.
M. [B] verse aux débats les éléments suivants :
- un tableau des heures de travail effectuées quotidiennement de juillet 2017 au mois de novembre 2018 indiquant une amplitude horaire de 13 à 20 h en semaine et de 8h à 15 h le dimanche,
- une photo prise derrière le bar le dimanche 18 novembre 2018 à 8 h 07,
- une attestation de M. [Z], client de l'établissement qui déclare que M. [B] travaillait au sein de celui-ci jusqu'à 20 heures du lundi au vendredi et le dimanche jusqu'à 15 heures : il explique qu'il lui est arrivé plusieurs fois d'attendre ce dernier après le service quand il n'avait pas de moyen de locomotion.
- une attestation de M. [L], client, qui déclare qu'il se rendait souvent au café tabac le Régence, y compris le dimanche, prendre un café et acheter ses cigarettes, café où il rencontrait souvent M . [B], barman.
- une attestation de Mme [Y], mère de la fiancée du salarié, laquelle déclare que les horaires de M. [B] étaient du lundi au vendredi de 13 heures à 20h et le dimanche de 08 heures à 15h00.
- le témoignage de Mme [F], fiancée de M. [B] qui confirme que ce dernier effectuait 42 heures hebdomadaires de travail selon les horaires allégués par ce dernier.
- des messages échangés sur Instagram entre M. [B] et Mme [F], desquels il résulte que le salarié finissait son travail en semaine après 19 h00.
- un courrier de M. [B], du 28 novembre 2018 adressé à la société [R] aux termes duquel il évoque un entretien avec le fils de la gérante de la société ayant eu lieu le dimanche 25 novembre 2018.
- une lettre du 17 décembre 2018, envoyée par M. [B] à la société rappelant que ses horaires de travail étaient de 13 à 20h du lundi au vendredi et de 08 à 15h00 les dimanches.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'appelante verse aux débats le contrat de gérance de débit de tabac ordinaire permanent de la société [R] avec la mention des heures d'ouverture du lundi au vendredi de 07 h à 19h30, le samedi de 8 heures à 19h30, et le dimanche de 8 à 14h ainsi que l'autorisation obtenue par cette dernière en octobre 2019, d'ouvrir jusqu'à 14h30, le dimanche.
L'employeur oppose ainsi que les heures d'ouverture du bar tabac contractuellement prévues avec le service de la Direction générale des douanes et droits indirects ne coïncident pas avec l'amplitude horaire revendiquée par M. [B].
Mais, l'intimé fait valoir à bon droit que ses fonctions de barman impliquaient la réalisation de tâches après l'horaire de fermeture du café, telles que le nettoyage de la machine à café, lavage des verres, rangement.
En second lieu, l'appelante verse aux débats l'attestation de M. [U] [A], client de l'établissement qui déclare qu'il aimait après le travail, passer un moment à rester jusqu'à la fermeture à 19h30, deux à trois fois par semaine, en précisant : " la patronne, son mari et son fils, font la fermeture. ".
Alors que la production de ce témoignage ne contredit pas la présence du salarié à son poste jusqu'à 20 heures le soir, ainsi que les dimanches jusqu'à 15 heures, l'employeur se limite à contester la valeur probante des témoignages de Mme [Y] et de Mme [F], produits par le salarié, pour faire partie de l'entourage de ce dernier, sans produire lui-même aux débats, tel que le relève justement l'intimé, la feuille de décompte journalier de la durée du travail de M. [B] avec récapitulatif hebdomadaire, à l'établissement de laquelle était astreinte la société [R] selon l'article 5 de l'avenant du 5 février 2007 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
De même, la production aux débats par l'appelante des témoignages de M. [N] [D], de M . [J], de M. [P], de M. [X], de M. [M], de M. [G] et de M. [S], clients de l'établissement selon lesquels, M. [V] [H], fils de la gérante servait les consommations sans aucunement faire état de l'absence de M. [B] les dimanches, est insuffisante à contredire le fait que ce dernier travaillait au sein de l'établissement les dimanches tel qu'il ressort des témoignages de M. [Z] et de M. [L].
Etant relevé, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante que le salarié à diverses reprises a fait état auprès de l'employeur des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, force est de constater que si l'employeur critique les éléments avancés par le salarié, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui selon lui, auraient réellement été appliqués à M. [B].
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à la cour, il apparaît que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires.
Sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est justifiée au titre d'un temps plein à hauteur de 3 631,21 euros, outre la somme de 363,12 euros au titre des congés payés afférents et au titre des heures supplémentaires à hauteur de 4 494,55 euros, outre la somme de 449,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment que, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Alors qu'il est établi, outre les heures supplémentaires, que le salarié a travaillé sur la base d'un temps plein, il n'est pas allégué, ni a fortiori justifié que ces heures de travail aient été déclarées, ni qu'elles aient donné lieu à l'établissement d'un bulletin de paye de régularisation.
Il s'en infère suffisamment que la preuve de l'intention de l'employeur de ne pas déclarer ces heures de travail est établie.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef, à qui il sera alloué la somme de 10 952,76 euros, le rappel de salaire sur la base d'un temps plein et les heures supplémentaires portant le salaire de référence à la somme de 1 825,46 euros.
Sur la demande d'indemnité au titre des jours fériés :
M. [B] soutient ne pas avoir bénéficié d'une compensation ou d'une indemnisation, telles que prévues par la convention collective applicable pour les jours fériés travaillés et sollicite sur le fondement de l'article 6 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, un rappel de salaire pour le 01 mai, le 14 juillet et le 11 novembre 2018.
En relevant que le salarié ne bénéficiait d'une année d'ancienneté qu'à compter du 1er juillet 2018, la société oppose que l'article 11 de l'avenant n° 2 du 05 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail prévoit que les cinq jours fériés garantis en plus du 1er mai ne s'appliquent qu'à compter d'une année d'ancienneté pour le salarié.
Le salarié qui ne bénéficiait pas encore d'une année d'ancienneté au 1er mai 2018 n'est pas fondé en sa demande indemnisation de ce jour férié.
S'agissant du 14 juillet 2018, alors que l'employeur justifie de la fermeture de l'établissement les 14 juillet de chaque année, selon attestation du 19 novembre 2019 de M. [T] dépositaire de la société Mapa Presse, M. [B] ne justifie pas avoir travaillé le 14 juillet 2018.
S'agissant du 11 novembre 2018, bien que M. [B] se trouvait en arrêt de travail, il n'était pour autant pas en repos. Il était en conséquence éligible à la garantie conformément à la convention collective applicable.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de 69,16 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du montant alloué à ce titre.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de nourriture :
M. [B] demande confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a été alloué la somme de 174,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de nourriture au motif que le nombre de jours travaillés figurant sur les bulletins de salaire n'est pas correct.
La société s'oppose à cette demande.
Il est établi que tous les jours de travail effectués par M. [B] ne lui ont pas été intégralement rémunérés.
Sur la base du décompte des heures de travail produit aux débats par le salarié ( pièce n° 32), ce dernier est bien fondé en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qui lui a été alloué la somme de 174,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de nourriture.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant l'accident du travail :
M. [B] demande le paiement de son salaire au titre de la garantie du maintien de salaire au titre de son arrêt de travail du 28 novembre 2018.
En concédant une erreur dans le calcul du maintien de salaire, l'employeur objecte que le rappel de salaire doit être calculé sur la base du salaire de 1350 euros bruts par mois.
En application de l'article 29 de la Convention collective applicable, M. [B] qui totalisait plus d'un an d'ancienneté au jour de l'accident du travail, avait droit pendant une durée de 30 jours au maintien de son salaire à hauteur de 90 % de son salaire brut, puis pour les 30 jours suivants, à hauteur de 66,66 % de cette rémunération.
Sur la base d'un salaire de référence de 1 825,46 euros, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 1885,44 euros, le rappel de salaire du au salarié est égal à la somme de 974,32 euros.
Le jugement déféré sera infirmé du chef du montant alloué à ce titre.
Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [B] revendique un solde de congés payés de 17 jours et demande le paiement de la somme de 310,29 euros, déduction faite de la somme de 838,77 euros préalablement versée par l'employeur.
Sans discuter le nombre de jours de congés revendiqués par le salarié, la société qui conteste la base de salaire de 1899,75 euros retenue par le salarié pour le calcul de l'indemnité, affirme n'être redevable d'aucune somme, la somme de 838,77 euros ayant été préalablement versée à ce titre, lors du départ du salarié en juin 2019.
Le salaire de référence étant de 1 825,46 euros, M. [B] est bien fondé en sa demande à hauteur de la somme de 303,87 euros, déduction faite de la somme de 838,77 euros déjà versée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour illicéité de la clause d'exclusivité :
La société ne conteste pas l'illicéité de la clause d'exclusivité tel que soulevée par le salarié s'agissant d'un contrat qualifié à temps partiel, en expliquant qu'elle résulte d'une erreur matérielle due à un copier-coller malencontreux à partir d'un contrat à temps complet réalisé par l'expert-comptable de la société.
La société affirme n'avoir jamais entendu se prévaloir de cette clause à l'égard de M. [B] et ajoute que ce dernier qui a eu tout loisir d'avoir une autre activité à temps partiel ne fait valoir aucun préjudice au titre de cette clause.
La clause contractuelle d'exclusivité, illicite pour être stipulée aux termes d'un contrat qualifié à temps partiel, a causé au salarié un préjudice en ce qu'elle a restreint sa liberté fondamentale de travailler, dont il est en droit de réclamer la réparation.
Compte tenu de la durée de la relation contractuelle, le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte :
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, le cas échéant, nul si les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié impute à son employeur les manquements suivants :
- Les faits de violence subis le 27 novembre 2018 du fait de l'employeur sur son lieu de travail, et le manquement à l'obligation de sécurité associé,
- Le non-paiement de l'intégralité des salaires.
- L'absence de visite d'information et de prévention.
Sur les insultes et l'agression physique sur son lieu de travail :
Le salarié expose avoir été victime de la part de M. et Mme [H], ses employeurs, le 27 novembre 2018, sur son lieu de travail, d'insultes, d'intimidations et d'agressions verbales et physiques.
Il affirme avoir été placé dès le lendemain de l'agression en arrêt de travail pour cause d'accident du travail, accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 25 mars 2019.
En l'espèce, le salarié verse aux débats les attestations de trois témoins présents lors des faits.
Ainsi, M. [I] déclare que le mardi 27 novembre 2018 vers 14 heures le patron a insulté sans raison le serveur en le menaçant avec un appareil de la machine à café. Il ajoute : " Ensuite la patronne a voulu se jeter sur lui en lançant une chaise sur lui. Elle a aussi insulté un client qui prenait un verre en le traitant de clochard ".
M. [O] [E] témoigne des faits suivants : " Le 27 novembre 2018, je me suis rendu au café Le Régence comme d'habitude. Arrivé à l'entrée je me suis vite aperçu qu'il y avait quelque chose de pas normal, la patronne complètement furieuse, jetant une chaise par terre d'une extrême violence, suivi d'un jet de plateau de service de la part du patron d'une extrême violence. Il ordonne plusieurs fois au barman de sortir du café. Le barman a refusé plusieurs fois tout en disant 'je fais mon travail'. Ensuite le patron se jeta sur le barman, lui arrache des mains le porte filtre, ensuite le barman s'est mis à filmer la scène d'une extrême violence tout en criant 'Appelez la police'. Le patron s'est dirigé vers lui, a porté un coup au barman au niveau du coude et jeta le porte filtre par terre très fortement, la patronne de l'autre côté du bar a voulu se jeter sur le barman, littéralement heureusement qu'un client l'a retenue. ".
M. [K] déclare : " J'atteste par la présente que la patronne du café Le Régence, Mme [R] et son mari s'en sont pris verbalement et ont voulu s'en prendre physiquement à leur barman [C], le 27 novembre 2018, vers 14 heures. Alors que le barman me servait une boisson, le patron s'est adressé à lui en l'accusant de m'offrir un verre. Celui-ci a nié. Je confirme que [C] ne m'avait pas offert de boisson. Je ne suis pas intervenu car le patron avait l'air très énervé. Sa femme qui était derrière le comptoir tabac revient de mon côté et se met à m'insulter, m'a traité de clochard, alors même que je consommais une boisson. (') Ensuite, elle a voulu frapper son barman, mais elle a été retenue par un client quand elle a voulu se jeter sur lui. ".
Ces témoignages sont concordants.
Ils sont corroborés par l'enquête qui a été menée par la caisse primaire d'assurance maladie de Cergy-Pontoise, dont le rapport établi le 21 mars 2019 ( pièce n° 38 du salarié) fait état du visionnage de la vidéo prise par M. [B] avec son téléphone portable lors des faits.
Le rapport mentionne : " On voit un homme de type asiatique, présenté comme le gérant du bar, faire des allers retours derrière le bar. Il est visiblement agacé. Il y a au sol un (des) tesson(s) de bouteilles. Le gérant s'avance vers le salarié, un porte filtre à la main : le téléphone bouge brusquement et filme en saccade : On devine sans le voir qu'il y a eu un geste brusque du patron en direction du salarié : le salarié décrit le geste comme un coup porté à son coude avec le porte filtre que le gérant tient en main. On voit le gérant projeter de rage, ensuite au sol, le porte filtre qu'il tient à la main.
Un client passe alors derrière le comptoir et tente de contenir le gérant. Il lui parle visiblement dans le but de calmer.
À ce moment-là, la gérante surgit dans le champ de vision du téléphone. Elle est visiblement hors d'elle. Elle s'approche du salarié dans le but visible de porter un coup au salarié. La gérante est ceinturée par un client de sexe masculin. Malgré l'intervention du client, la gérante arrive malgré tout, emportée par sa fureur, à avancer un peu en direction du salarié. "
Aux termes du rapport, il est également indiqué que Mme [R] [H], gérante de l'établissement authentifie la bande vidéo prise par le salarié en confirmant le lieu, le temps et en identifiant les protagonistes présents à savoir son époux et elle-même. Mme [H] reconnaît que son mari avait cassé des bouteilles et qu'elle avait également bousculé une chaise dans l'énervement.
Contrairement à ce que soutient la SNC [R], ni le dépôt de plainte opéré par le salarié plus de six mois après les faits le 28 mai 2019 et son classement sans suite, ni le récit des faits par le salarié au moyen d'une main courante le 28 novembre 2018 ou encore du courrier que ce dernier adressait à cette même date à son employeur dont les incohérences alléguées par ce dernier ne sont nullement démontrées sont de nature à remettre en question la brutalité du comportement des employeurs vis-à-vis de M. [B] le 27 novembre 2018, telle qu'elle ressort du visionnage de la vidéo prise par le salarié et des témoins de la scène.
Même si l'agression physique alléguée par le salarié n'est pas clairement établie par la vidéo le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie précisant seulement " On devine sans le voir qu'il y a eu un geste brusque du patron en direction du salarié " il ne résulte pas moins de l'ensemble de ces pièces que la violence physique et verbale par ses employeurs à l'encontre de M. [B] est avérée, sans que le fait que M. [E] [O] revienne sur ses déclarations après sommation interpellative par huissier de justice le 7 août 2019, ne soit de nature à démentir la version du salarié.
Alors que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, ces faits de violences à l'égard du salarié par l'employeur sur son lieu de travail qui ont généré l'arrêt de travail de ce dernier pour accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie constituent à eux seuls des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, lesquels justifient la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail :
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement dont le montant ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire avec les congés payés afférents, dès lors que la rupture n'a pas été précédée d'un préavis.
M. [B] est bien fondé en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis basée sur le salaire de référence de 1 825,46 euros.
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 825,46 euros bruts, outre la somme de 182,54 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [B] qui avait 2 ans d'ancienneté préavis compris, se verra allouer sur la base du salaire de 1 825,46 euros, la somme de 912,73 euros.
En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail (21 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient d'allouer à M . [B] une somme de 11 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement déféré sera infirmé du chef des montants alloués.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 9 août 2021 en ce qu'il a :
- condamné la SNC [R] à payer à M. [B] la somme de 1350 euros de dommages intérêts pour illicéité de la clause d'exclusivité,
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [B] en licenciement nul,
- laissé à la charge de la SNC [R] l'intégralité des dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SNC [R] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 4 494,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires de juillet 2017 à novembre 2018, outre la somme de 449,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 631,21 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps plein, outre la somme de 363,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 952,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 69,16 euros à titre d'indemnité au titre des jours fériés,
- 174,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de nourriture,
- 974,32 euros au titre du maintien du salaire pendant l'accident du travail,
- 303,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 825,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 912,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la remise de l'attestation destinée au pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Rejette la demande de fixation d'une astreinte,
Condamne la SNC [R] aux entiers dépens, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile CRIQ magistrat pour le président légitimement empêché et par Isabelle FIORE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,