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Cour d'appel, 26 mai 2014. 13/10606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10606

Date de décision :

26 mai 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Mai 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10606 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/03838 APPELANTE GIE COMUTITRES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gwenaelle BERNIER, avocat au barreau de NANTES INTIMEE CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI Participations Extérieures [Adresse 3] [Localité 1] représenté par M. [O] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Delphine BARREIROS, Faisant Fonction Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le GIE Comutitres d'un jugement rendu le 17 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que le GIE Comutitres est chargé, pour le compte des transporteurs parisiens, de la gestion opérationnelle des titres de transport 'Navigo' et 'Imagine R' ; qu'il a été soumis à la contribution sociale de solidarité sur la totalité de son chiffre d'affaires ; qu'estimant relever du régime applicable aux intermédiaires opaques, le GIE a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir le remboursement ses sommes versées au titre de cette contribution pour les années 2010 et 2011, soit respectivement 1 454 976€ et 1 544 925 € ; Par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté le GIE Comutitres de sa demande de remboursement et l'a condamné à payer à la Caisse nationale du RSI la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GIE Comutitres fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, lui reconnaître la qualité de commissionnaire pour l'ensemble de ses missions et condamner en conséquence le RSI à lui restituer les sommes versées à tort au titre de la C3S des années 2010 et 2011. A titre subsidiaire, s'il était considéré que son activité comprend à titre accessoire des prestations de service, il conviendrait de les distinguer de la vente sous son nom des abonnements de transport pour le compte des transporteurs et de limiter le montant de la C3S à 51 388 € pour 2010 et 45 283 € pour 2011. Au soutien de son appel, il considère que son activité d'intermédiaire opaque justifie l'application des dispositions de l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui prévoient en ce cas une assiette de cotisations différente de celle correspondant au chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Il en déduit que seules ses commissions d'intermédiaire devaient être assujetties à la C3S, à l'exclusion de la valeur des biens et services qu'il est réputé acquérir ou recevoir. Il indique que l'article L 651-5, alinéa 2, dans sa rédaction applicable, fait référence aux intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et estime appartenir à la catégorie des intermédiaires opaques dans la mesure où il réalise des opérations d'entremise sous son nom social mais pour le compte des transporteurs. Il prétend aussi qu'à supposer que la référence de l'article L 651-5 à l'ancien article 273 octies du code général des impôts, aujourd'hui abrogé soit encore d'actuaité, il satisfait de toute façon aux conditions prévues par ce texte en raison de sa rémunération à la commission, de son obligation de rendre compte et de l'existence d'un mandat préalable. Il fait en effet observer que les transporteurs lui ont confié, par mandat, la gestion pour leur compte des titres de transport annuels créés par l'autorité organisatrice des transports en Ile de France et précise que la vente aux voyageurs de ces titres de transport lui est délégué en qualité de commissionnaire, conformément à l'article 2 de ses statuts. Selon lui son activité de commissionnaire se limite à collecter l'ensemble des recettes et à en assurer la répartition auprès des différents transporteurs mais il n'exerce aucun rôle dans l'exploitation proprement dite des services de transport et n'est pas propriétaire des services vendus pour le compte des transporteurs. Il estime que les contrats passés avec les transporteurs pour la gestion commerciale et celle des recettes mettent à sa charge des tâches de nature opérationnelle et financière inhérentes au contrat d'entremise qui comporte l'obligation d'exécuter toutes les opérations qui sont nécessaire à sa bonne exécution et celle de restituer au commettant tout ce que le commissionnaire a reçu en vertu de son contrat ainsi que de lui rendre compte. Il ajoute que l'activité accessoire de prestataire de service liée à la gestion du passe Navigo mensuel ou hebdomadaire fait l'objet d'un contrat spécifique et qu'il cotise sur l'intégralité du chiffre d'affaires généré par cette activité distincte. Enfin, il se prévaut du fait que la caisse du RSI lui avait reconnu le statut d'intermédiaire opaque dans une lettre du 20 juin 2003 et que les conditions de son activité n'ont pas évoluées depuis lors. La caisse nationale du RSI fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation du GIE Comutitres à lui verser la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère en effet que le GIE Comutitres est assujetti à la C3S et à la contribution additionnelle selon les modalités définies à l'article L 651-5, alinéa 1er, qui se réfère au chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale et ne peut pas bénéficier de la réduction d'assiette instituée par l'alinéa 2 en faveur des commissionnaires mentionnés au code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 273 octies du même code. Selon elle, le GIE Comutitres n'a pas pour activité de s'entremettre dans une prestation de transport mais assure la gestion financière et commerciale des abonnements de transports. Elle ajoute que le GIE n'agit pas en son nom propre et que sa rémunération est fixée d'après un budget dédié et non en fonction du prix de vente, comme l'exigent les dispositions de l'article 273 précité qui, malgré leur abrogation, continuent à servir de référence pour l'application de l'article L 651-5, alinéa 2. Elle indique que c'est à l'occasion d'une vérification de l'assiette déclarée au titre de la C3S par le GIE qu'elle a découvert que ce groupement ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'assiette réduite. Elle fait observer que la modification des statuts du GIE ne remet pas en cause l'économie des contrats le liant aux transporteurs qui lui ont confié une activité de gestion commerciale et financière distincte de la simple entremise. Elle souligne le fait que le GIE dispose de ses propres moyens d'exploitation pour la commercialisation des titres de transport alors qu'un commissionnaire ne fournit pas avec ses propres moyens les services dans la transaction desquels il s'entremet et relève que les tâches de gestion confiées au GIE ne peuvent être considérées comme accessoires à une activité d'entremise. Elle précise notamment que le groupement s'occupe de la répartition des recettes selon une comptabilité complexe et a une activité économique propre non réductible à l'activité d'entremise ainsi qu'un chiffre d'affaires indépendant de celui de ses commettants. Enfin, elle s'oppose à la demande subsidiaire du GIE en estimant que l'activité d'achat et de vente de titres de transport s'insère dans un ensemble indissociable de prestations de services effectuées comme prestataire. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs : Considérant qu'en application de l'article L 651-5, alinéa 1er, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, la contribution sociale de solidarité des sociétés est en principe assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que le montant du chiffre d'affaires assujetti à la C3S est celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que l'alinéa 2 de l'article L 651-5, dans sa rédaction applicable, autorise cependant les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code à diminuer leur chiffre d'affaires de la valeur des biens ou services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir ; Considérant que le bénéfice de cette assiette dérogatoire est réservé aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et remplissant les conditions prévues à l'article 273 octies ; que la référence à cet article n'a pas disparue du simple fait de l'abrogation sur le plan fiscal de la règle du décalage d'un mois applicable pour le droit à déduction de la TVA ; Considérant qu'il s'ensuit que pour bénéficier de l'assiette réduite prévue à l'article L 651-5, alinéa 2, le cotisant doit justifier d'une activité d'entremise réalisée sous son nom pour le compte d'un commettant auquel il doit rendre compte du prix final et avec lequel il est lié par un mandat préalable ; que l'opération d'entremise doit en outre être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services et celui qui réalise cette opération ne doit jamais devenir propriétaire des biens ou services pour lesquels il s'entremet ; Considérant qu'en l'espèce, le GIE Comutitres assure en son nom et pour le compte des transporteurs ( SNCF, RATP, Optile) la gestion financière et commerciale des abonnements de transports Navigo annuel et Imagine'R ; Considérant qu'il existe deux types de contrat liant le groupement aux transporteurs, l'un concernant la gestion financière des recettes qu'il est chargé de collecter et de répartir entre les différentes entreprises de transport, l'autre relatif à la gestion commerciale des abonnements dont la vente lui est confiée; Considérant que pour l'exécution de ces activités connexes de commercialisation de titres de transport et de collecte et répartition des recettes en résultant, le GIE agit toujours en son nom mais pour le compte des transporteurs qui lui en ont confié préalablement le mandat et auxquels il doit rendre compte des recettes obtenues ; Considérant que le fait que le GIE soit également chargée de la perception des subventions et de la répartition du produit des ventes entre les différents transporteurs ne modifie pas le rôle d'intermédiaire opaque exercé à l'occasion des transactions ; Considérant qu'il apparaît également que le GIE ne devient jamais propriétaire des services de transport dont il assume seulement la commercialisation sans exercer aucun rôle dans l'exploitation proprement dite qui relève de la seule responsabilité des transporteurs sous la surveillance d'une autorité de contrôle ; Considérant que la possibilité qui lui est donné de sous-traiter les opérations qui lui sont confiées et d'en surveiller le marché ne modifie pas non plus la nature des contrats le liant aux transporteurs ; Considérant ensuite que le fait qu'il lui soit attribué un budget particulier pour la mise en oeuvre des actions commerciales décidées par les transporteurs est directement lié à la vente de titre de transports pour le compte de ses mandants et ne transforme pas son activité ; Considérant que d'ailleurs il est rémunéré pour cette tâche par une commission préalablement fixée en fonction du budget nécessaire à la mise en oeuvre de cette action commerciale de la même façon qu'il reçoit une commission sur le volume des ventes d'abonnements de transports ; Considérant qu'au vu de tous ces éléments et en tenant compte aussi du fait que la commercialisation des abonnements de transports mis en commun et la répartition des recettes entre les différentes entreprises y participant exige des moyens informatiques et comptables à la hauteur de l'activité déléguée, sans pour autant modifier son rôle, le GIE Comutitres justifie accomplir une mission d'intermédiaire opaque pour la vente aux usagers des titres annuels de transport avec toutes les tâches accessoires que cela implique ; Considérant que ce rôle de commissionnaire lui permettait de bénéficier de l'assiette dérogatoire de l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et c'est à tort que le RSI a modifié sa position à son égard après avoir admis durant plusieurs années une contribution assise sur le seul montant des commissions et sur l'activité de prestation de services que le GIE reconnaît accomplir pour la fourniture des titres de transport hebdomadaire et mensuel dont, à la différence des titres annuels, il n'assure pas la commercialisation ; Considérant que, dans ces conditions, le jugement sera infirmé et le RSI sera tenu de restituer à Comutitres les sommes de 1 454 976 € et 1 544 925 € versées en trop au titre de la C3S en 2010 et 2011 ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Par ces motifs : - Déclare le GIE Comutitres recevable et bien fondé en son appel ; - Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Condamne la Caisse nationale du RSI à restituer au GIE Comutitres les contributions versées à tort d'un montant de 1 454 976 € pour 2010 et de 1 544 925 € pour 2011 ; - Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président,

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