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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.089

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE HANAUER, représentée par son gérant Monsieur Y... BADINA, ayant pour adresse la société PROMOBA ALSACE, Maison du Bâtiment à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société de développement de l'industrialisation et de coordination du bâtiment DICOBAT BARTHELMEBS, dont le siège est à Strasbourg Meinau (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, Président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Résidence Hanauer, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société à responsabilité limitée Société de développement de l'industrialisation et de coordination du bâtiment DICOBAT Barthelmebs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société civile immobilière Hanauer à payer à la société Dicobat une provision sur le coût de métrés réalisés par celle-ci, l'arrêt attaqué, statuant en référé (Colmar, 4 mars 1987), se prononce sur l'existence d'une convention, sur l'étendue de la mission du maître d'oeuvre et sur la pertinence des conclusions de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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