Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 février 2025. 2303577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303577
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'il lui a adressée le 23 janvier 2023 et tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande de M. B en lui accordant une carte de séjour valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Koné.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Koné une somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Fait à Strasbourg, le 20/02/2025.
Le président de la 8ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C Bohn
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