Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-40.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.639
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rocasud Unico, dont le siège est à Port la Nouvelle (Aude), boulevard du Monument aux Morts,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de M. Antoine X..., demeurant à Port la Nouvelle (Aude), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rocasud Unico, qui a employé M. X... en qualité de chef réceptionniste du 1er juin au 25 juillet 1988, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 novembre 1988) d'avoir fait une "mauvaise interprétation des faits de l'espèce" ;
Mais attendu que l'appréciation des faits de la cause par les juges du fond étant souveraine, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen est également irrecevable, dès lors que, sous le couvert d'un grief non fondé d'un défaut de réponse à conclusions, il ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qu'ils ont souverainement appréciés et qui leur ont permis de retenir que la rupture du contrat de travail ayant lié M. X... à la société Rocasud Unico était imputable à cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Rocasud Unico, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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