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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2418708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418708

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 18 août 2024, Mme A C, représentée par Me Amblard, demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; Elle soutient que : - les infractions reprochées ne lui sont pas imputables ; - l'infraction commise le 17 août 2021 n'aurait pas dû être retenue ; - la décision est contraire au principe de légalité des délits et des peines et à l'article 121-1 du code pénal ; - elle doit être en mesure de conduire son mari, dont l'état de santé s'est très fortement dégradé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par décision 48 SI du 6 juin 2024, dont Mme C demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Sur l'imputabilité des infractions commises : 3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 5. Pour demander l'annulation des décisions contestées, Mme C se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur des infractions constatées les 17 août 2021 et 20 mars 2023 et produit une attestation sur l'honneur par laquelle M. B affirme avoir commis les infractions susmentionnées. Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité de l'infraction. Sur la prise en compte de l'infraction commise le 17 août 2021 6. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe./Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". 7. En l'espèce, la requérante soutient qu'en application des dispositions précitées elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son titre de conduite au terme d'un délai d'un an ou d'une restitution de point au terme d'un délai d'un an à compter de l'infraction commise le 17 août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 17 août 2021 est une infraction de quatrième classe ayant donné lieu à un retrait de quatre points. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait bénéficier des dispositions précitées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans sans infractions. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, une décision de retrait de points est une sanction administrative, prise de plein droit lorsque la réalité de l'infraction est établie. L'article L. 223-1 du code de la route prévoit ainsi que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressée que la réalité des infractions des 17 août 2021 et 12 septembre 2023 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire les 29 août 2021 et 21 septembre 2023 et que la réalité de l'infraction du 20 mars 2023 est établie par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur était tenu de prendre les décisions de retraits de points afférentes à ces infractions et la circonstance que la requérante ait besoin de son permis de conduire est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. 9. La requérante ne peut, non plus, invoquer les dispositions inapplicables en l'espèce du code pénal. 10. Il suit de là que la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens inopérants et un moyen assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 3 décembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2418708

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