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Section du Contentieux, 23 février 2024. 475393

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475393

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La fédération SEPANSO Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a délivré à M. et Mme B et C A un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1900372 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21BX003362 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la fédération SEPANSO Landes, annulé ce jugement, l'arrêté du 26 septembre 2018 du maire de Soorts-Hossegor, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la fédération SEPANSO Landes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la fédération SEPANSO Landes disposait d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; - elle a entaché son arrêt de dénaturation en estimant que le terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant, pour juger que le projet litigieux méconnaissait l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet constituait une unité paysagère avec le lac d'Hossegor et la partie de la forêt des Landes bordant ce lac, justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquable à préserver. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée à la commune de Soorts-Hossegor et à la fédération SEPANSO Landes.

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