Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état
N° RG 21/03674 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAKO
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04434) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 16 août 2021
Vu la procédure entre :
Appelante et defenderesse à l'incident
S.A. MAIF qui vient aux droits actions et obligations de la Société FILIA MAIF, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
Mme [D] [W]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [P] [W]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [B] [W], décédé le [Date décès 4] 2023
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 13]
M. [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
non représentée
A l'audience sur incident du 3 septembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] a été victime le 25 mars 2016 d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la société MAIF.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
-fixé les préjudices de Monsieur [B] [W] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne : 4.053,61 euros
Frais d'assistance à expertise : 1.000 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel : 2517,50 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs : 691 224,21 euros
Incidence professionnelle : 18 000 euros
Assistance tierce personne : 12 538,09 euros
Frais divers après consolidation : 8000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros
Préjudice esthétique permanent : 2500 euros
Préjudice d'agrément : 7000 euros
Préjudice sexuel : 5000 euros
Soit un total de 782.313,41 euros.
La MAIF a interjeté appel le 13 août 2021 du jugement en ce qu'il a :
-fixé les préjudices de Monsieur [B] [W] ainsi qu'il suit :
Perte de gains professionnels futurs : 691 224,21 euros
-condamné, en conséquence, la SA MAIF à verser à Monsieur [B] [W], la somme de 782 313,41 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA MAIF lesquels seront distraits au profit de Maître Gerbi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
-débouté la SA MAIF de sa demande tendant à voir verser sur un compte séquestre les sommes versées en indemnisation du poste « Perte de gains professionnels futurs »
[B] [W] a formé un appel incident.
[B] [W] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024, les consorts [W] venant aux droits de [B] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 480, 562, et 914 du code de procédure civile
-déclarer irrecevable l'appel de la SA MAIF en ce qu'elle sollicite que « les postes de préjudice soient fixés de la façon suivante :
- Préjudice esthétique permanent : 555,36 euros
- Préjudice d'agrément : 1 555 euros
- Préjudice sexuel : 1 110,71 euros
Vu les articles 910, 910-4, 954 et 914 du code de procédure civile
-déclarer irrecevables les demandes de la SA MAIF tendant à :
-confirmer le jugement de première instance sur les points sur lesquels Mme [G] [W], M. [Y] [W], Mme [D] [W] et Mr [P] [W] ont fait un appel incident sauf à appliquer le prorata temporis du fait du décès de M. [W] et :
-dire et juger que les postes de préjudices seront fixés de la façon suivante :
- L'incidence professionnelle sera fixée à la somme de 3 998,56 euros
- Confirmation au titre des frais divers après consolidation de l'indemnisation de 8 000 euros
- Tierce personne avant consolidation : 4 053,61 euros (confirmation)
- La tierce personne après consolidation : 2 785,25 euros
- Le DFP à la somme de 2 772,35 euros
-condamner la SA MAIF à payer aux concluants, la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure (articles 700 du code de procédure civile) ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ;
-déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère.
Au soutien de leurs demandes, ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de réformation des postes indemnitaires non soumis à la cour d'appel, faisant valoir que tant l'appel principal que l'appel incident ne portent pas sur les postes de préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel.
Ils concluent ensuite à l'irrecevabilité des demandes formulées par la MAIF qui a modifié ses prétentions et n'a pas respecté les dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2024, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
-dire et juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher les questions sur les soit disant demandes nouvelles de la MAIF,
A titre subsidiaire, si par impossible le conseiller de la mise en état s'estimait compétent,
-dire et juger que les conclusions et les demandes de la MAIF sont parfaitement recevables,
-débouter les consorts [W] de leurs demandes ;
-condamner les consorts [W] au règlement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAIF conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes formulées par les consorts [W], qui relèvent de la cour.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes comme étant infondées, faisant valoir que suite au décès de [B] [W], les demandes de modification sont justifiées du fait de la survenance d'un élément nouveau.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Selon l'ancien article 914 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, le conseiller de la mise en état est notamment compétent pour :
-prononcer la caducité de l'appel ;
-déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
-déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910
L'irrecevabilité alléguée de l'appel implique de statuer en réalité sur la question de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. (Cass 2e civ, 9 juin 2022, 20-20.936)
La question de la recevabilité des demandes sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile relève de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Les dépens suivront l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que les demandes des consorts [W] échappent aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Les renvoyons par conséquent à se pourvoir ainsi qu'elle avisera au fond devant la Cour.
Disons que les dépens suivront l'instance au fond
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène ROUX, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
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