Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2023
N° de MINUTE : 23/653
N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6L2
Jugement (N° 20/000698) Rendu le 04 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
DEMANDERESSE à la requête - APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la requête - INTIMÉS
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010146 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009640 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Après avoir sollicité les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- PROCEDURE:
Par requête en omission de statuer réceptionnée au greffe le 23 mai 2023, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a sollicité qu'il soit fait droit à l'omission de statuer concernant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 11 mai 2023 (n° RG: 21/01590) et qu'il soit statué sur ses demandes de condamnation solidaire contre M. [G] [Y] et Mme [S] [B].
M. [G] [Y] et Mme [S] [B] pour leur part n'ont pas formulé d'observations particulières sur la requête précitée qui leur a été régulièrement communiquée conformément au principe du contradictoire.
- MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant que dans la cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt précité du 11 mai 2023, la cour d'appel de Douai avait été régulièrement saisie de demandes de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS tendant à la condamnation solidaire de M. [G] [Y] et Mme [S] [B].
Il convient dès lors de faire droit à la requête en omission de statuer de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et de condamner solidairement de M. [G] [Y] et Mme [S] [B] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2.546,28 euros à l'exclusion de tous intérêts.
Par ailleurs une bonne justice commande de laisser les dépens afférents à la présente procédure en omission de statuer à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats et au regard des observations des parties,
- Dit qu'il y a lieu de faire droit à la requête en omission de statuer de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
En conséquence statuant sur la demande de condamnation solidaire de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ,
- Condamne solidairement de M. [G] [Y] et Mme [S] [B] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2.546,28 euros à l'exclusion de tous intérêts,
- Dit qu'une copie du présent arrêt devra être annexé à la décision entachée d'une omission de statuer,
- Laisse les dépens afférents à la présente procédure en omission de statuer à la charge de l'Etat.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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