Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00154 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOJE
jugement du 12 Décembre 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018001285
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
APPELANTE EN INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. EOS FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190071
INTIMES :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
SARL [W] [U] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2016, la SARL [W] [U], qui a pour activité l'exercice de prestations de travaux agricole et pour gérant M. [U], a souscrit auprès de la société Claas financial services un contrat de crédit-bail matériel agricole n°Y00778206 portant sur un tracteur Claas/ Arion 550 'neuf', moyennant soixante loyers d'un montant de 1 290,75 soit un total de 92 934 euros TTC.
Ce crédit-bail finance, suivant une facture du 6 juin 2016, un tracteur agricole Arion 550, numéro de série A3401176, acheté par la société Claas financial services auprès de la société SAVAS Saumur au prix de 90 000 euros et qui avait été commandé par la SARL [W] [U] le 14 avril 2016.
Suivant ce bon de commande, qui n'était pas produit en première instance, la SARL [W] [U] a passé à la société SAVAS Saumur commande d'un tracteur Claas Arion 550 numéro de série A3401176 '230 heures-plaqué 2014", au prix de 90 000 euros avec l'indication 'règlement par prêt bancaire- sous réserve du financement'. Sur ce bon, avant la désignation du matériel commandé, la case matériel neuf a été cochée ainsi que celle relative à la remise du certificat de conformité remis le jour de la livraison.
Suivant acte sous seing privé du 10 mai 2016, M. [U] s'est porté caution solidaire de la SARL [W] [U] pour une durée de 66 mois et un montant maximum de 92 934 euros, en garantie de l'exécution du contrat de financement en crédit-bail qui n'a été conclu que postérieurement. L'épouse de M. [U] a donné son consentement sur le même acte.
Un procès-verbal de livraison- réception du tracteur a été signé le 6 juin 2016 par la SARL [W] [U], et le même jour, la SAVAS adressait sa facture de vente à la SAS Claas financial services.
Des loyers étant impayés, la SAS Claas financial services a vainement mis en demeure la SARL [W] [U], par lettres recommandées des 30 janvier 2017 et 17 février 2017, non réclamées, de régulariser les arriérés.
Par lettre recommandée du 28 avril 2017, non réclamée, la SAS Claas financial services a mis en demeure la SARL [W] [U] de lui restituer le matériel et de lui payer la somme de 93 178,14 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.
La SAS Claas financial services a repris le tracteur et l'a vendu, le 9 novembre 2017, au prix de 60 000 euros TTC.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2017, non réclamée, la SAS Claas financial services a mis en demeure M. [U], en exécution de son engagement de caution, de lui régler la somme de 38 701,69 euros TTC, puis, le 14 février 2018, l'assigné avec M. [U] devant le tribunal de commerce d'Angers afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sa créance.
Par un jugement rendu le 12 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que l'action de la SAS Claas financial services est recevable ;
- prononcé la nullité de l'acte de « crédit-bail matériel agricole » signé par la SARL [W] [U] le 20 juin 2016 ;
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [U] de la somme principale de 40 569,02 euros TTC, outre intérêts ;
- condamné la SAS Claas financial services à payer la somme de 700 euros à la SARL [W] [U] et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Claas financial services aux dépens.
Le tribunal a retenu que le consentement de la SARL [W] [U] avait été vicié par dol en ce qu'il lui avait été loué un tracteur d'occasion pour un tracteur neuf, après avoir constaté que le contrat de crédit-bail précise qu'il s'agit d'un tracteur neuf alors que la carte grise du tracteur porte indication d'une première immatriculation du 5 janvier 2016 et qu'une première vente est intervenue le 5 février 2016 entre la société Claas tracteur, le constructeur, et la société SAVAS Saumur qui l'a revendu à la société de financement, ce qui établit qu'il n'était pas de première main et avait pu être utilisé avant sa livraison à la SARL [W] [U].
Par déclaration du 25 janvier 2019, la société Claas financial services a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
La société [W] [U] et M. [U] ont été intimés.
Les parties ont conclu.
Par un acte du 20 décembre 2022, la créance détenue par la SAS Claas Financial services sur la SARL [W] [U] a été cédée à la SAS Eos France, laquelle est intervenue volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Eos France prie la Cour de :
A titre liminaire,
- constater l'intervention de la SAS EOS France comme venant aux droits de la SAS Claas financial services, par suite de la cession de créance intervenue le 20'décembre 2022.
- Dire et juger en conséquence, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SAS Claas financial services , recevable et bien fondée en son appel.
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SARL [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes.
- Condamner solidairement M. [U] et la SARL [W] [U] à payer à la SAS Eos France, venant aux droits de la SAS Claas financial services :
- la somme principale de 40 569,02 euros TTC, outre intérêts contractuels à compter du 1er février 2018 jusqu'au parfait paiement.
- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
- les entiers dépens.
La société [W] [U] et M. [U] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
- sur la nullité pour vice de consentement de l'acte de crédit-bail du 20 juin 2016,
- sur la nullité de l'acte de cautionnement pour défaut d'objet du 10 mai 2016,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 10 mai 2016 pour défaut de durée déterminée,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 10 mai 2016 pour défaut de proportionnalité de l'obligation garantie par rapport aux patrimoine et revenus de la caution.
- Condamner la SAS Claas financial services à payer la somme de 7 000 euros à la société [W] [U] et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 4 juin 2019 pour la société [W] [U] et M. [U] ,
- le 27 septembre 2023 pour la société Eos France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société Eos France
Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la SAS Eos France venant aux droits de la SAS Claas financial services à la suite de la cession de créance au titre du contrat Y00778206, intervenue le 20 décembre 2022.
Sur la validité du contrat principal
La société Eos France expose que c'est au vu d'une communication incomplète des documents contractuels que le tribunal a été amené à statuer ; que depuis le jugement, elle pu obtenir du groupe Savas la communication du bon de commande signé le 14 avril 2016 par M. [U], qui fait clairement apparaître qu'à cette date, il a demandé la commande d'un tracteur ayant déjà tourné 230 heures, et que c'est précisément sur la base de ce bon de commande que la SAS Claas financial services a acquis auprès du Groupe Savas, ainsi que ceci résulte de la facture d'acquisition du 6 juin 2016, le matériel désigné dans le bon de commande, à savoir un tracteur agricole Arion 550 Cebis, n° de série A3401176 et que c'est bien ce matériel qui a été livré à la SARL [W] [U]. Elle ajoute que la carte grise fait apparaître que le tracteur dont le numéro de série est A3401176 était un matériel très récent puisque la première immatriculation par le constructeur remontait au 5 janvier 2016, soit seulement 3 mois avant la commande. Elle fait donc valoir que si le matériel livré à la SARL [W] [U] n'était pas un tracteur neuf, même s'il était très récent et n'avait que très peu tourné, surtout il correspondait précisément au tracteur par elle commandé le 14'avril 2016, comme ayant tourné 230 heures.
La SARL [W] [U] et M. [U], qui font valoir que la vente par des professionnels d'un matériel d'occasion pour du neuf et au prix du neuf est une man'uvre grossière qui doit être sanctionnée, soutiennent que tel est le cas en l'espèce dès lors que le contrat de crédit-bail porte bien l'indication qu'il s'agit d'un tracteur neuf, de même que la proposition commerciale qui leur a été faite le 13 mai 2016 et que le bon de commande porte lui aussi des indications complémentaires en ce sens du fait que la case « Matériel Neuf » a été cochée de même que celle ' Certificat de conformité remis le jour de la livraison' valant pour les matériels neufs, et qu'en présence de la mention contraire indiquant que le tracteur avait 230 heures, il y a lieu d'interpréter ce bon contre le vendeur conformément aux dispositions de l'article 1602 du code civil.
Mais, d'abord, il n'est pas établi que la proposition commerciale du 13 mai 2016 se rapporte au même tracteur, étant observé qu'il est, là aussi, indiqué que le tracteur avait 150 heures tout en étant qualifié de neuf.
Ensuite, comme le fait justement remarquer l'appelante, les éléments sur le bon de commande dont se prévalent les intimés ressortent de cases qui ont été simplement cochées, tandis que l'usage antérieur du tracteur a été porté de façon manuscrite, très visible et, surtout, dans la partie réservée à la désignation du matériel commandé. La SARL [W] [U] ne saurait donc justement invoquer le vice de son consentement alors que le bon de commande qu'elle a signé préalablement au contrat de crédit-bail indique clairement que le tracteur choisi par elle avait fonctionné 230 heures, qu'elle ne peut donc prétendre qu'elle a cru qu'il s'agissait d'un tracteur neuf, encore moins qu'elle a été victime d'un dol sans même caractériser de manoeuvres dolosives lesquelles ne peuvent résulter du seul fait que le crédit-bail porte la mention 'neuf' en concordance avec deux cases cochées sur le bon de commande, et sans démontrer davantage que les prétendues manoeuvres auraient déterminé son consentement dès lors que le tracteur, s'il n'était pas neuf, n'avait que très peu été utilisé, faute d'établir que le prix d'achat et celui du loyer n'auraient pas été fixés en conséquence de cet usage. Ainsi, à défaut de démontrer l'existence de manoeuvres qui l'aurait déterminée à souscrire le contrat de crédit-bail portant sur ledit tracteur, et partant, de caractériser un dol tel que le définit l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la demande tendant à la nullité du contrat principal ne peut qu'être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a déduit de la nullité du contrat principal l'absence d'objet du contrat de cautionnement.
Sur la validité du contrat de cautionnement
M. [U] rappelle que l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature de l'engagement de caution litigieux, impose l'indication d'une durée précise permettant à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci.
Or, son engagement de caution indique précisément, de sa main, qu'il a pour durée '60 mois + 6 mois = 66 mois'.
Aucune nullité n'est donc encourue à ce titre.
Sur la proportionnalité du cautionnement
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature de l'engagement de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En premier lieu, la sanction de la disproportion n'est pas la nullité du contrat, de sorte que la demande de nullité qui figure au dispositif des conclusions qui, seule, saisit la cour des prétentions des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée.
En second lieu, la capacité de la caution à faire face à son engagement lors de sa souscription s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine comprenant ses biens mobiliers et immobiliers et ses revenus.
C'est donc de façon inopérante que M. [U], à qui il revient de rapporter la preuve de la disproportion à la date de son engagement, prétend établir ce caractère disproportionné au regard de ses seuls revenus et ceux de son épouse, en faisant abstraction de leur patrimoine immobilier alors que la société Eos France indique, sans être contredite sur ce point, que les époux [U] étaient propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9], des biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 10], et que M. [U] détenait des droits sur les biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 8].
Sur le montant de la créance
La créance se décompose comme suit :
- loyers impayés majorés majorés des pénalités prévues contractuellement de 10'% : 8 702,44 € TTC
- indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une pénalité de 10 % prévue contractuellement : 84 475,70 € TTC
- vente matériel : - 60 000.00 € TTC
- facture de récupération : 1 200 € TTC
soit un montant, en principal, de 34 378,14 euros.
La clause du contrat prévoyant qu'à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux légal) est une clause pénale soumise comme telle au pouvoir de modération du juge en application des articles 1152 et 1231 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Cette clause conduit à une indemnisation manifestement excessive au regard du préjudice de la société de financement déjà largement compensé par l'indemnité de résiliation lui permettant d'obtenir le paiement de tous les loyers échus et à échoir en dépit de la résiliation anticipée du contrat et par la pénalité de 10 % appliquée à tous les loyers impayés et à échoir, ce qui constitue autant de clauses pénales.
En considération de l'ensemble de ces clauses pénales, il y a lieu de réduire la majoration des intérêts en lui faisant suivre le régime légal et de décaler le point de départ des intérêts de sorte que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
Les intimés, parties perdantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Eos France la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de nullité du contrat principal et du contrat de cautionnement.
Condamne solidairement la société [W] [U] et M. [U] à payer à la société Eos France somme principale de 34 378,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 jusqu'au parfait paiement.
Condamne in solidum la société [W] [U] et M. [U] à payer à la société Eos France somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société [W] [U] et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL