Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Denise, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 6 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick Z... et José X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe des deux prévenus ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que les faits ne caractérisent pas, du seul fait de la non-restitution ou des réticences ou mensonges des prévenus, un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal par suite d'agissements frauduleux de l'un ou l'autre des prévenus, encore moins une intention frauduleuse d'abus de confiance ;
"alors que la Cour, qui a constaté que les prévenus qui avaient repris l'appareil de Denise Y... pour réparation ont menti aux autorités judiciaires en prétendant ne jamais l'avoir reçu puis ont nié l'avoir détourné, sans jamais établir ce qu'il serait advenu de cet appareil, ne pouvait, pour relaxer les prévenus, se borner à écarter l'intention frauduleuse et le détournement sans s'expliquer davantage sur les circontances et éléments de fait concrets qui lui permettent d'affirmer que cette intention n'était pas établie en l'espèce" ;
Attendu que, pour relaxer Patrick Z... et José X..., poursuivis pour avoir détourné un appareil de distribution de marchandises qui leur avait été remis pour un travail salarié, à charge pour eux de le restituer, l'arrêt constate que la nonrestitution de l'appareil ou les réticences et mensonges des prévenus n'établisent pas qu'il y ait eu 7détournement au sens de l'article 408 du Code pénal par suite d'agissements frauduleux de l'un ou l'autre desdits prévenus, encore moins une intention frauduleuse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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