Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/560
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO4W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 mai à 16H45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [M]
né le 23 Juin 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/05/2023 à 10 h 39 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [M]
représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [M], né le 23 juin 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 8 novembre 2021 d'un arrêté d'expulsion émanant de la préfecture de [Localité 1], notifié le même jour. Il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi le 10 juin 2022 et d'un arrêté de placement en rétention administrative émanant de la préfecture de [Localité 1] le 25 mars 2023, notifié le jour même, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Sur requêtes successives de la préfecture, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour 28 jours par décision en date du 27 mars 2023, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 30 mars 2023, puis pour 30 jours par décision en date du 24 avril 2023, confirmée par la Cour d'appel le 26 avril 2023.
Saisi d'une requête en troisième prolongation émanant de la préfecture de [Localité 1] reçue à son greffe le 23 mai 2023 à 13h30, le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse a accordé cette nouvelle prolongation de 15 jours par ordonnance en date du 24 mai 2023 à 16h06.
M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mai 2023 à 10h39.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
que la préfecture ne justifie qu'il se situe dans l'une des situations prévues à l'article L 742-5 alinéa 5 du CESEDA,
et qu'elle ne justifie pas de diligences réelles, démontrant qu'il va être éloigné à bref délai.
À l'audience, Maître BARHOUMI DECLUSEAU a développé oralement les termes de son recours.
M. [N] [M], qui n'a pas demandé à comparaître, est absent.
La préfecture de [Localité 1], représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant qu'elle n'avait pas de doutes sur la délivrance prochaine du laissez-passer relatif à l'intéressé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande en troisième prolongation
Selon l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de ce texte que les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement ainsi que la justification de ce que l'éloignement est bien prévu pour être réalisé dans un bref délai.
L'examen des pièces de la procédure attestent du fait que la préfecture a bien saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer les 7 février, 23 mars, 18 avril et 17 mai. M. [N] [M] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires le 11 mai 2023.
Cependant, le 3° de l'article L742-5 du CESEDA rappelé plus haut prévoit deux conditions cumulatives pour que la 3ème prolongation puisse être accordée : la démonstration que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et la production par l'autorité administrative compétente d'éléments établissant que la délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les diligences nécessaires à un éloignement rapide dans les 15 jours de la troisième prolongation ont été faites puisque la dernière relance des autorités consulaires est en date du 17 mai 2023 soit 9 jours avant la présente audience. Si l'autorité administrative n'a certes aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut qu'être constaté qu'en l'état des diligences accomplies, il n'apparaît dans le dossier aucun élément permettant de considérer avec la certitude suffisante que l'éloignement a vocation à intervenir à bref délai.
Les critères légaux d'une troisième prolongation ne sont donc pas remplis.
L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 mai 2023 à 16h06,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [N] [M],
Rappelons à M. [N] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], à M. [N] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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