Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/04184 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MFHI
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON
LA COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son [C] domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe PARISI - 0307
Me Fanny TURPAUD - 0091
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 26 juin 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la commune de [Localité 5], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la commune de Solliès-Toucas demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER l’action de Monsieur [J] [I] prescrite et donc irrecevable, DECLARER la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de Toulon. DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de la présente instance d’incident, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [J] [I] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la commune de [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, le maire de la ville de ses fins de non-recevoir, moyens et conclusions d’incident ;JUGER que Monsieur [J] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] ;JUGER la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la voie de fait dont est victime Monsieur [J] [Y] que la prescription trentenaire de l’action en cessation de voie de fait n’est pas acquise ;JUGER que la prescription quadriennale de l’action en justice exercée contre la commune n’est pas acquise ;JUGER que Monsieur [J] [I] est recevable à agir en réparation de la voie de fait dont il est victime à défaut de prescription ;JUGER Monsieur [J] [I] recevable à agir contre la commune, à défaut de prescription quadriennale ;CONDAMNER la Commune de [Localité 5], prise en la personne de son représentant en exercice, le maire de la ville à verser à Monsieur [J] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Fanny TURPAUD.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
En l’occurrence, l’examen de la fin de non-recevoir à savoir la prescription soulevée par la commune nécessite nécessairement de statuer sur le fond afin de déterminer si la personne publique a commis une voie de fait comme le prétend M. [J].
La reconnaissance d’une voie de fait est la demande en justice formée par M. [J] dans son acte introductif d’instance, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’en connaître.
Subséquemment seule la formation de jugement pourra déterminer la nature du chemin querellé et de cette analyse découlera la question de la compétence ou non du juge judiciaire et la question de la prescription de l’action.
Pour ces raisons l’ensemble des demandes et prétentions portées devant le présent juge de la mise en état seront renvoyées à l’examen du juge du fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du Code de la Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DISONS ne pas avoir lieu à statuer en reconnaissance de voie de fait et conséquemment sur la prescription de l’action en cessation de voie de fait ;
INVITONS les parties à reprendre leurs écritures dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond de Me PARISI.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment