Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie A..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Pierre Z...,
2°) de Mme Régine Z..., née Y...,
demeurant ensemble ... (8e),
3°) de Mme Marie-José B..., syndic au règlement judiciaire de M. Pierre Z..., demeurant ... (1er),
4°) de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DE PARIS, dont le siège est ... (12e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., de Me Barbey, avocat des époux Z... et de Mme B... ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 4 décembre 1975, Mme A..., employée de maison au service de M. et de Mme Z..., a été atteinte à la jambe gauche par un coup de pied que lui a porté le fils de ses employeurs, le jeune Philippe, âgé de 6 ans ; que l'intéressée, après avoir vainement tenté d'obtenir la réparation des troubles qu'elle rattachait à ce coup de pied par application de la législation sur les accidents du travail, a réclamé cette réparation, dans les termes du droit commun, en soutenant qu'il y avait eu faute intentionnelle ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7e Chambre B, 19 juin 1986) de l'avoir déboutée, alors, d'une part, que si les époux Z... étaient ses employeurs, au regard du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'employée de maison, elle n'était pas au seul service de ces derniers, mais aussi à celui de toute la famille, et notamment de leur enfant, vivant avec eux, lequel ne pouvait être considéré comme un tiers, au sens de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ; et alors, d'autre part, que les articles L.454-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ouvrent à la victime un droit à réparation contre l'auteur de l'accident, conformément au droit commun, qu'ainsi, la victime, dès lors qu'elle se trouve dans l'une des situations prévues par ces textes, peut se prévaloir de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil et, par suite, obtenir
réparation par les parents des fautes commises par leur enfant, la seule assignation de ces derniers, en tant que civilement responsables, étant suffisante, en sorte qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation de Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des articles L.466 et L.470 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur qu'en cas d'accident du travail, la victime n'est admise à introduire une action en réparation, dans les termes du droit commun que si le dommage, à supposer établi le lien de causalité entre les troubles allégués et l'accident, est imputable à un tiers ou résulte d'une faute intentionnelle de l'employeur ou d'un copréposé ; que la première hypothèse étant écartée par le pourvoi, l'arrêt attaqué qui, dans un motif non critiqué en lui-même, énonce qu'à supposer que sa faute revête un caractère intentionnel, le jeune Z... n'avait pas la qualité d'employeur de Mme A..., se trouve justifié, abstraction faite de toute autre considération ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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