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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-16.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.239

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° Y 18-16.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lufthansa lignes aériennes allemandes, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Swiss International Air Lines, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Lufthansa lignes aériennes allemandes ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR subséquemment déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral en résultant pour elle, outre la prime exceptionnelle de 1200 euros versée en janvier 2011 ; AUX MOTIFS QU'il est ainsi reproché à Mme D... un mode de communication agressif et polémique conduisant à une situation de blocage ainsi qu'une insubordination ; Que Mme D... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que - aucun fait fautif n'a été commis dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable intervenu le 12 août 2010 ; les griefs sont infondés ; Que la société Swiss International Airlines soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les faits ne sont pas prescrits ; Considérant, sur la prescription invoquée par Mme D..., qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelante, la lettre de licenciement lui reproche des faits d'insubordination commis le 15 juin 2010, soit dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable au licenciement intervenue le 12 août 2010 ; que la prescription sera donc écartée ; Considérant, sur le fond, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de a preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des évaluations de Mme D... pour l'année 2009, des échanges de courriels entre l'intéressée et sa hiérarchie (M. K..., directeur général de la société Swiss International Airlines pour la France) ou ses collègues, que Mme D... répondait de manière habituelle, et malgré des rappels à l'ordre, à des demandes d'informations professionnelles par de longs courriels polémiques et agressifs, dont l'un de cinq pages qu'elle avait intitulé « manque de respect, manque de politesse et d'éducation au sein de Swiss International Airlines France », contenant diverses récriminations injustifiées sur ses tâches ou l'organisation de l'entreprise rédigées en des termes excessifs, aboutissant à entraver la bonne marche de la société ; que ce comportement s'est dégradé jusqu'à aboutir le 15 juin 2010 à des refus écrits réitérés de répondre à une demande de sa hiérarchie de communication de contrats conclus par la société fondés sur les mêmes récriminations injustifiées et sans lien avec la demande ponctuelle qui lui était faite ; Que cette attitude fautive entravant la bonne marche de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme D... de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral formulées au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire du salarié ne peut être fondé que sur une faute revêtant un caractère réelle et sérieux ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu à la charge de la salariée une attitude fautive consistant, le 15 juin 2010, à des refus réitérés de répondre à une demande de communication de contrats émise par sa hiérarchie, fondés sur des récriminations injustifiées sans lien avec la demande ponctuelle qui lui était faite ; qu'en se déterminant de la sorte, sans nullement prendre en considération le fait que la salariée avait expliqué que lesdits contrats n'étaient pas en sa possession, ce dont la société Swiss avait du reste pris acte (cf. conclusions d'appel de la salariée, p. 26 et 27), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié jouit, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, dans l'entreprise et en dehors de celleci, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en affirmant de manière générale, pour juger fondé le licenciement pour faute de Mme D..., que celle-ci employait de manière habituelle dans ses relations avec ses collègues ou ses supérieurs d'un ton polémique ou agressif, en faisant état de récriminations injustifiées sur ses tâches ou l'organisation de l'entreprise ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser précisément l'emploi par la salariée de termes diffamatoires, injurieux ou excessifs, et donc un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel ayant refusé à Mme D... le versement de la prime exceptionnelle de 1200 versée par l'employeur en janvier 2011 au motif que son préavis avait pris fin à cette date et qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise, la cassation sur le bien-fondé du licenciement entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement de ladite prime, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de ses demandes formulées au titre d'un harcèlement moral et du préjudice moral subi en conséquence ; AUX MOTIFS QUE Mme D... soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral à compter de 2009 constitués par des retraits de fonction et le fait de lui confier des tâches subalternes de secrétariat ; des propos déplacés et des hurlements venant de son supérieur, M. K..., ou de M. N... directeur cargo de Roissy ou de ses subordonnés incités à agir en ce sens ; ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande Mme D... invoque les pièces suivantes : un courriel du mois d'octobre 2007 datant donc de plus d'un an avant le début du harcèlement moral allégué, dans lequel est évoqué avec sa hiérarchie l'attribution de tâches relatives aux ressources humaines pour un nouveau collège, ne démontrant en rien un retrait de fonctions pour l'appelante ; un courriel unique du 20 avril 2009, dans lequel M. K... lui demande sur un ton très courtois de commander un bouquer de fleurs en vue d'une réception chez un diplomate ; deux courriels adressés en octobre et novembre 2008 à sa hiérarchie dans lesquels elle critique ses conditions de travail, qui ne sont corroborés par aucun élément objectif ; deux courriels adressés à M. N..., salarié de la société Swiss, dans lesquels elle reproche à ce dernier sur un ton agressif de ne pas lui dire « bonjour » et « s'il te plaît » et d'écrire quelques mots en rouge ; que ces éléments n'établissent pas de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour accréditer la présomption de harcèlement moral et en particulier le fait que son employeur avait insidieusement retiré à la salariée une partie de ses missions, Mme D... invoquait, sans être utilement contredite, le fait que la transmission des données financières du comptoir des ventes de Lyon avaient soudainement été attribuées à son insu à un soustraitant basé dans cette ville, et encore le fait que le même scénario s'était répété concernant l'aéroport Charles de Gaulles, un chef d'escale ayant été nommé pour faire suivre toutes les questions concernant les finances et l'administration directement à M. K... (cf. conclusions d'appel de M. D..., p. 30) ; qu'en omettant de prendre en compte ces faits invoqués par la salariée à l'appui du harcèlement moral allégué, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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