Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02829 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7F
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
21/00295
24 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [A] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [H] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société NATIBAT LORRAINE en liquidation judiciaire depuis le 25 janvier 2022,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, substitué par Me Pierre WEIRIG, avocats au barreau de NANCY
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Decembre 2023 ;
Le 07 Decembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [A] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité, par la société NATIBAT LORRAINE du 13 octobre 2014 au 14 décembre 2014, en qualité de secrétaire.
Du 16 décembre 2014 au 29 décembre 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée déterminée pour remplacement d'une salariée, renouvelé à compter du 06 janvier 2015, après une interruption due aux congés de fin d'année.
A compter du 21 janvier 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, pour une durée de travail de 16 heures hebdomadaires.
A compter du 03 décembre 2018, le temps de travail de la salariée a été fixé à temps plein.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment s'applique au contrat de travail.
A compter du 08 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail de façon continue, pour maladie.
Par courrier du 06 novembre 2020, Madame [A] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 novembre 2020.
Par courrier du 17 décembre 2020, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
Par requête du 24 juin 2021, Madame [A] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- en conséquence, de condamner la société NATIBAT LORRAINE à lui verser les sommes suivantes :
- 3 565,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364,01 euros au titre des congés payés afférents,
- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
- 19 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire, en application des article 514 et 515 du code de procédure civile, sur la totalité de la décision à venir,
- de fixer à la somme de 1 820,04 euros bruts de la moyenne des trois derniers mois de rémunération en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 11 janvier 2022, la société NATIBAT LORRAINE a été placée redressement judiciaire, mesure transformée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 22 janvier 2022 avec la désignation de Maitre [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 24 février 2022, Madame [A] [D] a été licenciée pour motif économique avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle présenté dans le cadre de la procédure et a quitté les effectifs de la société le 24 février 2022.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2022, lequel a :
- mis hors de cause Maître Christophe GELIS, administrateur judiciaire,
- débouté Madame [A] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Vu l'appel formé par Madame [A] [D] le 15 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [A] [D] déposées sur le RPVA le 15 mai 2023, et celles de Maitre [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT LORRAINE, déposées sur le RPVA le 24 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Madame [A] [D] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2022, Statuant à nouveau :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [A] [D],
- de fixer la date de rupture du contrat de travail au 24 février 2022,
- de fixer au passif de la société NATIBAT LORRAINE, prise en la personne Maître [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur, pour le compte de Madame [A] [D] les sommes suivantes :
- 3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 364,01 euros au titre des congés payés afférents,
- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
- 19 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
- de dire et juger la décision à intervenir opposable à l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3],
- de débouter Maître [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT LORRAINE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Maître [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT LORRAINE, à verser à Madame [A] [D] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Maître [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT LORRAINE, aux entiers frais et dépens.
Maitre [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT LORRAINE, demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2022, en ce qu'il a :
- mis hors de cause Maître Christophe GELIS, administrateur judiciaire,
- débouté Madame [A] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de débouter Madame [A] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de toute demande nouvelle ou incidente formée à hauteur de Cour,
- de condamner Madame [A] [D] à verser à Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT LORRAINE la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
- condamner Madame [A] [D] aux entiers frais et dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [A] [D] déposées sur le RPVA le 15 mai 2023, et de Maitre [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT LORRAINE, déposées sur le RPVA le 24 avril 2023.
Sur le harcèlement moral :
Madame [A] [D] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Elle expose qu'elle a été remplacée à son poste d'assistante d'exploitation le 9 mars 2020 (pièce n° 11) ; qu'elle a été convoquée a minima deux à trois fois par semaine par le représentant légal de la Société NATIBAT, Monsieur [O] [P], entretien dont elle sortait, très souvent, en pleurs (pièces n° 11 à 13) ; qu'elle a été présentée, y compris auprès d'une stagiaire, comme « la personne à virer » ou appelée « l'autre » (pièces n° 11 et 12) ; que l'ambiance de travail était « anxiogène » (pièce n°12) et les « tensions » étaient palpables (pièce n° 11) ; qu'une procédure disciplinaire engagée en vue d'un licenciement a donné lieu, un mois et demi plus tard à la notification d'un blâme (pièces n° 16 à 24) ; que l'employeur a souhaité la pousser à la démission plutôt que d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail et son coût ; que son état de santé a été altéré en raison du harcèlement subi (pièces n° 25 à 27).
L'employeur nie tout fait de harcèlement moral.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
1) Sur la matérialité des faits :
- le remplacement de Madame [A] [D] à son poste d'assistante d'exploitation le 9 mars 2020 et son information tardive de ce remplacement.
Madame [A] [D] produit l'attestation de Madame [E] qui indique l'avoir remplacée à ce poste à compter du 9 mars 2019, l'employeur, en la personne de Monsieur [P], lui ayant dit lors de son entretien d'embauche que la personne occupant précédemment ce poste ne convenait plus ; elle indique également que Madame [A] [D] n'a appris qu'elle serait remplacée à ce poste que le 6 mars (pièce n° 11).
L'employeur ne conteste pas que Madame [A] [D] a changé de service, mais conteste qu'elle en aurait été avisée tardivement ; il indique que cette dernière n'occupait pas un poste d'assistante d'exploitation mais de secrétaire administrative et qu'elle a été transférée au poste de secrétaire administrative du service maintenance parce-que son époux en prenait la charge, et que cela s'était fait avec son accord et celui de Monsieur [M] [D].
Il n'est pas contesté que Madame [A] [D] a été transférée dans un autre service. Il résulte en outre des pièces n° 11 et 34 de l'appelante, que celle-ci a été informée de ce transfert que tardivement, l'employeur ne produisant pas de pièce relative à la date de cette information.
Ces faits sont donc matériellement établis.
- les convocations de Monsieur [O] [P], son supérieur hiérarchique et l'ambiance « anxiogène » dans l'entreprise :
Madame [A] [D] produit l'attestation de Madame [E], collègue de travail, qui indique qu'au moment de son embauche, Monsieur [P] lui a indiqué qu'elle devait remplacer « une personne incompétente » ; que Madame [A] [D] était « régulièrement convoquée (Monsieur [P]) dans son bureau (minimum deux à trois fois par semaines) » ; que ce dernier lui faisant en permanence des reproches non fondés ; qu'elle a vu Madame [A] [D] pleurer à plusieurs reprises « ne supportant plus la pression qu'elle subissait de la part de Monsieur [P] ». Elle indique également qu'elle-même a quitté l'entreprise ne « supportant plus le fait que Monsieur [P] parle toujours très mal à ses employés » (pièce n° 11).
Madame [A] [D] produit également l'attestation de de Madame [C], qui précise avoir été stagiaire au sein de l'entreprise NATIBAT du 17 août 2020 au 11 septembre 2020. Elle expose que Monsieur [P] convoquait régulièrement Madame [A] [D] au motif de reproches, non fondés, à propos de son travail ; qu'elle a constaté que ce dernier « montait le personnel contre elle ». Elle indique également que trois des salariés la surnommait « l'autre » et ont essayer de la monter contre elle ; que « tout n'était que messes basses et manigances » et que tout était fait pour qu'elle craque (pièce n° 12).
L'employeur expose que Madame [E] a rejoint l'entreprise le 9 mars 2020 et en a démissionné le 17 juillet 2020 (pièce n° 27) ; qu'elle n'était pas présente dans l'entreprise pensant la période de confinement, soit du 18 mars au 30 mars 2020 (pièce n° 29) ; qu'il résulte des bulletins de salaire produits en pièce n° 10 par Madame [A] [D] qu'elle n'a travaillé que 6 jours en avril 2020 et ce, sans qu'aucun de ces jours ne soit commun avec la présence de Madame [E] ; qu'au mois d'avril elle n'a travaillé que six jours, hors la présence de Madame [E] ; qu'en mai 2020, Madame [A] [D] n'a travaillé que 49 heures ; qu'au mois de juin, compte-tenu de son activité partielle, elle n'a eu que trois jours de travail en commun avec Madame [E], dont deux pendant lesquels Monsieur [P] était hospitalisé ; qu'au mois de juillet, elle a eu deux jours de congé et que Madame [E] a ensuite quitté l'entreprise.
Il fait ainsi valoir que Madame [A] [D] et Madame [E] ne se sont côtoyées que pendant 12 jours sur une période de quatre mois, ce qui démontre que l'attestation de cette dernière n'est que « de pure complaisance ».
S'agissant de Madame [C], l'employeur indique qu'elle n'a pu côtoyer Madame [A] [D] que six jours, compte-tenu des périodes d'absence de cette dernière et qu'elle relate des bruits de couloir.
La cour constate que l'employeur n'apporte pas d'élément démontrant que Madame [E] n'a pu voir Madame [A] [D] pendant l'intégralité des journées où celle-ci était présente dans l'entreprise, dont le nombre est bien supérieur à 12 et que donc elle n'a pu constater les faits qu'elle a relatés.
En tout état de cause, Mesdames [E] et [C] ont matériellement pu être témoins des faits qu'elles relatent dans leurs attestations.
Ces attestations sont suffisamment circonstanciées pour établir la matérialité des faits décrits par Madame [A] [D].
- l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Madame [A] [D] et sa durée :
Madame [A] [D] produit des pièces démontrant qu'elle a été convoquée, par deux courriers datés du même jour, à un entretien préalable au licenciement, en raison, selon le premier courrier « de différents manquements » à ses missions, qui ont entraîné un grave préjudice financier et selon le second courrier, en raison de son abandon de poste (pièces n° 16 et 16-1 de l'appelante).
Elle produit également un courrier de son employeur du 17 décembre 2020, la sanctionnant d'un blâme en raison de fautes professionnelles (pièce n° 23).
L'employeur ne conteste pas l'existence de cette procédure disciplinaire.
Le fait est donc matériellement établi.
Sur « le souhait » de l'employeur « de pousser Madame [A] [D] à la démission » en refusant une rupture conventionnelle en raison de ses conséquences financières :
S'il est établi que l'employeur a refusé de signer une rupture conventionnelle, Madame [A] [D] ne produit aucune pièce démontrant que ce refus est fondé sur la volonté de la faire démissionner.
Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
- Les pièces médicales produites par Madame [A] [D] :
Elle produit un certificat médical de son médecin généraliste du 8 mars 2021, qui indique suivre Madame [A] [D] pour un « syndrome dépressif BURNOUT » depuis le 8 septembre 2020 (pièce n° 27).
Elle produit cinq ordonnances lui prescrivant un anti-dépresseur, échelonnées du 1er décembre 2020 au 9 février 2021 (pièce n° 26).
Elle produit enfin ses arrêts de travail dont il ressort qu'elle est arrêtée depuis le 8 septembre 2020 (pièce n° 27).
L'employeur fait valoir que Madame [A] [D] ne démontre pas son affection résulte d'un quelconque harcèlement.
Sur ce :
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ainsi que les éléments médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
2) Sur la preuve par l'employeur que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement :
L'employeur ne justifie par aucun élément les faits établis concernant le comportement abusif de Monsieur [P] et d'autres salariés à l'encontre de Madame [A] [D], caractérisés notamment, pour le premier par des reproches incessant la mettant en larmes et pour les seconds par le mépris et l'agressivité affichés envers elle.
S'agissant du transfert brutal de Madame [A] [D] d'un service à l'autre, l'employeur ne démontre par aucune pièce qu'il en a été discuté avec celle-ci et qu'elle n'en a pas été avisée la veille du week-end précédent ce transfert.
S'agissant de la sanction disciplinaire infligée à Madame [A] [D], l'employeur fait valoir que le temps séparant le début des poursuites et la décision de la sanction a été nécessaire pour permettre à Madame [A] [D] de répondre aux faits qui lui étaient reprochés et pour prendre la décision finale de blâme.
Il fait également valoir que la sanction était justifiée, par l'absence de facturation des travaux réalisés, par l'absence de réponse aux demandes d'entretiens, aux demandes de devis, de paiements en raison du fait de la non-transmission des documents nécessaires et par la non validation de factures sur la plateforme CHORUS.
L'employeur produit le courriel d'un client se plaignant de ne pas avoir reçu une facture de travaux réalisés par l'entreprise et de difficulté de communications, ce qui a entraîné la perte de ce client (pièces n° 31 et 32) ; un courrier d'un syndic demandant un rendez-vous pour d'éventuels travaux resté sans réponse (pièce n° 30) ; une attestation de Madame [I], assistante en recouvrement qui indique avoir rencontré des problèmes pour faire payer les factures échues en raison de l'absence de documents nécessaires, tels que quitus, factures et adresses d'interventions (pièces n° 22 et 34) ; la transmission, le 7 septembre 2020, à Monsieur [L] d'une facture datée de juin 2020 (pièce n° 33).
Madame [A] [D] conteste les griefs qui lui sont reprochés, indiquant que les manquements constatés ne relevaient pas de sa responsabilité. Si elle reconnaît la transmission le 7 septembre d'une facture de juin 2020, elle indique que la gestion et la transmission des factures en interne relevait du service comptable.
La cour constate que les tâches attribuées à Madame [A] [D] n'apparaissent pas sur son contrat de travail, ni sur ses avenants et que l'employeur ne produit aucune pièce relative aux attributions de la salariée (pièces n° 1 à 9 de l'intimée) ; en outre, les courriers et courriels versés par l'employeur ne mentionnent pas le nom de Madame [A] [D] et ne lui sont pas adressés, même en copie, à l'exception de celui concernant la facture de juin 2020, dont l'employeur n'établit pas que Madame [A] [D] était en charge de son traitement.
Enfin, il est à noter que les deux courriers de convocation à des entretiens préalables, à deux dates différentes, adressés à Madame [A] [D], mentionnaient des griefs différents, « manquements aux missions de votre poste », puis « abandon de poste » (pièces n° 15 et 16 de l'appelante).
Dès lors, le blâme, ainsi que la durée de la procédure de sanction disciplinaire, dont les motifs ont varié, ne sont pas justifiés par l'employeur.
Motivation :
La société NATIBAT ne justifiant pas que les faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, sont étrangers à tout harcèlement, Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT, devra verser à Madame [A] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation du blâme notifié le 17 décembre 2020 :
Comme il a été motivé ci-dessus, la sanction disciplinaire n'étant pas justifiée, il sera fait droit à la demande de Madame [A] [D] de l'annuler. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [A] [D] fait valoir qu'« au regard de la gravité des manquements de l'employeur », elle est bien fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ».
L'employeur fait valoir qu'il n'a commis aucun fait justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et notamment pas de fait de harcèlement moral.
Motivation :
Les faits de harcèlement moral commis par la société NATIBAT sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Madame [A] [D] expose que sa rémunération mensuelle moyenne était de 1820,04 euros. Elle demande en conséquence le paiement de 3640,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre 364,01 euros au titre des congés payés y afférant.
Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, il sera condamné à les verser à Madame [A] [D].
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame [A] [D] fait valoir qu'en cas de harcèlement moral, le plafond de l'indemnisation à laquelle elle est en droit de prétendre, n'est pas limitée par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Madame [A] [D] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle.
Elle réclame la somme de 19 000 euros.
Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT fait valoir que Madame [A] [D] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande.
Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT conteste à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée et demande à ce qu'elle ne soit pas supérieure à la somme de 10 920,24 euros, correspondant à six mois de salaire.
Motivation :
La résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur les faits de harcèlement moral commis par l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et cause nécessairement un préjudice à Madame [A] [D].
En conséquence, vu l'article L.1235-3-1 du code du travail, Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT sera condamné à verser à Madame [A] [D] la somme de 10 920,24 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT sera condamné à verser à Madame [A] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.
Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société NATIBAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Fixe la date de rupture du contrat de travail au 24 février 2022,
Fixe au passif de la Société NATIBAT LORRAINE, prise en la personne de Maître [H] [W], es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes qui devront être verser à Madame [A] [D] :
- 3640,08 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 364,01 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 10 920,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne Maître [H] [W] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne Maître [H] [W] à verser à Madame [A] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [H] [W] aux dépens d'appel,
Dit que la décision à intervenir est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]).
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages