Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.169
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° W 19-10.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.169 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Léonard de Vinci, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Léonard de Vinci, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappel de salaire, de rappel de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de M. O... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes, et enfin condamné M. O... à verser à l'association Léonard de Vinci une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes de rappel de salaire, de complément d'indemnité de rupture et de résiliation judiciaire du contrat de travail fondées sur la violation du principe d'égalité de rémunération : Considérant que M. O... soutient qu'il a été victime d'une inégalité de rémunération en ce qu'un de ses collègues professeur (M. N...) ainsi que d'autres professeurs au sein de l'école de management Léonard de Vinci percevaient une rémunération supérieure ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire calculé sur la rémunération de M. N... ou subsidiairement sur la moyenne de la rémunération brute annuelle perçue par les professeurs associés ; qu'il réclame également la résiliation judiciaire de son contrat et des indemnités de rupture en conséquence de cette inégalité de rémunération ; Que l'association Léonard de Vinci soutient que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes salariales, de résiliation et d'indemnités de rupture afférentes ; Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation ; que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; Qu'en l'espèce, il est constant que les collègues exerçant les fonctions de professeurs au sein de l'école de management Léonard de Vinci auxquels M. O... se compare avaient une rémunération plus élevée ; Que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des curriculum vitae des salariés en cause et d'articles de presse sur le marché de l'emploi des professeurs de gestion, que M. N... détenait deux doctorats en science gestion et un "MBA" d'une université américaine qui étaient particulièrement recherchés et utiles pour l'activité d'enseignement de la gestion des entreprises dont l'école a fait sa spécialité tandis que M. O... n'était titulaire que d'un doctorat en mathématiques et statistiques, moins recherché, et était le seul professeur employé à l'enseignement des mathématiques et de la statistique qui ne constituaient que des matières secondaires au sein de cette école de gestion ; que de plus, M. N... exerçait d'importantes responsabilités d'encadrement, en tant que chargé de mission auprès de la direction générale de l'école, tout comme les autres professeurs en cause, tandis que M. O... n'exerçait pas de telles responsabilités ; que ces différences de diplôme et de responsabilités justifient ainsi de manière pertinente la rémunération inférieure de M. O... ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. O... avait la même charge de travail que ses autres collègues, contrairement à ce qu'il prétend ; qu'en conséquence, en l'absence de méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement entre salariés, il y a lieu de débouter M. O... de sa demandes de rappel de salaire à ce titre, de ses demandes de complément d'indemnités de rupture ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; [
] Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne peut être reprochée à l'association Léonard de Vinci ; que par ailleurs, M. O... n'établit pas avoir subi "des conditions de travail très difficiles" ; que si la procédure de licenciement initiée par son employeur au premier semestre 2013 s'est heurtée à un refus de l'inspection du travail, il ne démontre pas en quoi cette procédure était fautive ni en tout état de cause la réalité du préjudice qu'il invoque à ce titre ; qu'enfin, le licenciement intervenu le 17 décembre 2014 étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, une faute de l'employeur ne peut être soutenue à ce titre ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. O... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur les autres demandes : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. O... de sa demande de documents sociaux rectifiés ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Qu'en outre, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que M. O..., partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à l'association Léonard de Vinci une somme de 1 500 euros pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le rappel de salaire le conseil constate que le demandeur affirme que compte tenu de son statut et de ses horaires il aurait été bien moins payé que ses collègues. Il constate qu'il effectue son calcul sur la base de la rémunération annuelle de son collègue monsieur N.... Le conseil constate que la comparaison s'avère extrêmement difficile entre les enseignants travaillant pour le défendeur, que chacun à une particularité différente de l'autre comme le démontre les pièces produites par le défendeur. Il constate que la comparaison avec des professeurs enseignant la même matière ne démontre aucune discrimination. Le conseil ne verra donc pas la une violation du principe "à travail égal, salaire égal" et déboutera en conséquence le demandeur de ses prétentions à ce titre. [
] Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Le conseil constate que cette demande porte sur les conséquences des deux types de demandes ci-dessus. Il constate que la violation des droits du demandeur en matière de salaire n'est pas retenue, que la rupture est bien reconnu comme injustifié mais que le préjudice du demandeur est déjà intégré dans le montant retenu à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil ne fera donc pas droit à cette demande.
1) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, y compris dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en reprenant l'intégralité des moyens et pièces d'une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l'autre partie, ils statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, et méconnaissent tant leur obligation de motivation que les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que M. O... n'avait pas été victime d'une inégalité de rémunération, l'ensemble des affirmations de l'employeur, qui n'étaient étayés par aucune pièce, tout en rejetant péremptoirement ceux du salarié (cf. arrêt attaqué p. 3-4), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent des fonctions identiques ou comparables, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que M. N... détenait des diplômes qui étaient particulièrement recherchés et utiles pour l'activité d'enseignement de la gestion des entreprises dont l'école a fait sa spécialité tandis que M. O... n'était titulaire que d'un doctorat en mathématiques et statistiques, moins recherché (cf. arrêt attaqué p. 3), sans nullement identifier les éléments produits aux débats permettant de retenir de tels faits, qui étaient contestés par le salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de justifications objectives et pertinentes apportées par l'employeur, et établissant la détention par M. N... d'un diplôme spécifique attestant de connaissance particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
3) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'enseignement des mathématiques et de la statistique ne constituaient que des matières secondaires au sein de cette école de gestion (cf. arrêt attaqué p. 3), sans identifier précisément les pièces desquelles résultaient des renseignements permettant de retenir de tels faits, qui étaient contestés par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
4) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. N... exerçait d'importantes responsabilités d'encadrement, en tant que chargé de mission auprès de la direction générale de l'école, tout comme les autres professeurs en cause, tandis que M. O... n'exerçait pas de telles responsabilités (cf. arrêt attaqué p. 3), sans identifier les pièces desquelles résultaient des renseignements permettant de constater de tels faits, qui étaient contestés par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
5) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que M. O... avait la même charge de travail que ses autres collègues, contrairement à ce qu'il prétend (cf. arrêt attaqué p. 3), sans identifier les pièces desquelles résultaient des renseignements permettant de retenir de tels faits, qui étaient contestés par le salarié, tandis que l'employeur n'avait produit qu'un seul plan de charge d'un collègue de M. O..., anonyme, sur une seule année scolaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
6) ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments pour démontrer les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, raisons dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, ainsi que la mise en oeuvre effective ; qu'il appartient au juge, à ce titre, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir qu'il avait été victime d'inégalité de traitement en matière de rémunération nonobstant le fait qu'il était le professeur le plus ancien de l'école (cf. conclusions d'appel du salarié p. 3) ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur l'ancienneté du salarié, quand il s'agissait pourtant d'un élément déterminant pour savoir si l'employeur apportait des justifications objectives à l'inégalité de rémunération constatée par la cour d'appel, cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
7) ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments pour démontrer les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, raisons dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, ainsi que la mise en oeuvre effective ; qu'il appartient au juge, à ce titre, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; que la seule différence de diplômes, quand ils sont d'un niveau équivalent ou comparable, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir qu'il avait été victime d'inégalité de traitement en matière de rémunération nonobstant ses diplômes (cf. conclusions d'appel du salarié p. 10 à 13) ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, en se bornant à comparer les diplômes de M. N... et ceux de M. O..., sans comparer, ainsi qu'elle y était invitée, les diplômes de l'ensemble des professeurs auxquels M. O... se comparait, quand il s'agissait pourtant d'un élément déterminant pour savoir si l'employeur apportait des justifications objectives à l'inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
8) ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments pour démontrer les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, raisons dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, ainsi que la mise en oeuvre effective ; qu'il appartient au juge, à ce titre, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir qu'il avait été victime d'inégalité de traitement en matière de rémunération nonobstant ses appréciations professionnelles laudatives (cf. conclusions d'appel du salarié p. 15, 19) ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les appréciations professionnelles du salarié, quand il s'agissait pourtant d'un élément déterminant pour savoir si l'employeur apportait des justifications objectives à l'inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
9) ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments pour démontrer les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, raisons dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, ainsi que la mise en oeuvre effective ; qu'il appartient au juge, à ce titre, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir qu'il avait été victime d'inégalité de traitement en matière de rémunération nonobstant le fait qu'il avait les compétences pour exercer d'autres responsabilités que l'enseignement, ainsi qu'il l'avait sollicité en vain, et avait même subi un déclassement (cf. conclusions d'appel du salarié p. 9-10, 16) ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, aux motifs que M. N... exerçait d'importantes responsabilités d'encadrement, en tant que chargé de mission auprès de la direction générale de l'école, tout comme les autres professeurs en cause, tandis que M. O... n'exerçait pas de telles responsabilités (cf. arrêt attaqué p. 3), sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur l'absence subie d'évolution professionnelle du salarié, quand il s'agissait pourtant d'un élément déterminant pour savoir si l'employeur apportait des justifications objectives à l'inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
10) ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments pour démontrer les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, raisons dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, ainsi que la mise en oeuvre effective ; qu'il appartient au juge, à ce titre, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir qu'il avait été victime d'inégalité de traitement en matière de rémunération nonobstant le fait qu'il effectuait beaucoup plus d'heures que la moyenne, en produisant au soutien de ce moyen, outre ses propres plans de charges sur six années, ses emplois du temps, les emplois du temps de ses collègues, un tableau récapitulant le nombre d'heures d'enseignement de 32 professeurs et un tableau du comité d'entreprise faisant état du nombre d'heures d'enseignement des professeurs de l'école (cf. conclusions d'appel du salarié p. 13 à15) ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, aux motifs qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. O... avait la même charge de travail que ses autres collègues, contrairement à ce qu'il prétendait (cf. arrêt attaqué p. 3), sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les pièces du salarié établissant que sa charge de travail était supérieure à la moyenne, tandis que l'employeur ne produisait en défense qu'un seul plan de charge anonyme pour une seule année, quand il s'agissait pourtant d'un élément déterminant pour savoir si l'employeur apportait des justifications objectives à l'inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
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