Tribunal Administratif de Nantes, 02 février 2024. 2401428
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401428
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'objet du visa sollicité est de pouvoir rendre visite à son père, qu'il n'a pas vu depuis 7 années, avant que celui-ci ne subisse une intervention chirurgicale, qui comporte des risques pouvant aller jusqu'à son décès ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. B invoque, au titre de l'urgence, la nécessité de sa présence en France auprès de son père, avant que celui-ci subisse une intervention chirurgicale qui comporte des risques graves pour sa santé. Toutefois, s'il résulte des certificats médicaux joints à la requête que l'état de santé du père du demandeur de visa implique effectivement une prise en charge, susceptible de mettre en jeu son pronostic vital, il ne ressort, toutefois, pas des pièces produites que, sauf à entraîner des conséquences graves sur la situation de ce patient, cette chirurgie doit intervenir à très bref délai, alors, par ailleurs, qu'aucune date d'intervention n'a été fixée. Par suite, la circonstance invoquée ne suffit pas à démontrer l'urgence à prononcer une mesure provisoire, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 25 janvier 2024. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 février 2024
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401428
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