Cour de cassation, 22 octobre 2008. 06-45.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.248
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., engagée le 1er novembre 1980 par la société l'Hostal, placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la carence de l'employeur ne dispense pas la salariée de produire tous éléments de preuve de nature à permettre au juge de former sa conviction, que ces éléments doivent avoir force probante donnant au juge la possibilité de vérifier la réalité des demandes présentées ; qu'en l'espèce, la salariée se borne à produire un décompte des heures qu'elle a elle même établi et trois cahiers agenda manifestement dressés pour les besoins de la cause ; qu'elle invoque par ailleurs diverses attestations et fait état d'un système de vidéo surveillance mis en place par la société ; qu'aucune pièce ne justifie de l'existence de ce prétendu système et que les autres éléments ne sont pas de nature à étayer le décompte produit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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