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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-11.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.931

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lyon et de son arrondissement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon, (5ème chambre sociale) au profit de la Compagnie Industrielle d'Appareils Electroménagers (CIAPEM), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CIAPEM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1987) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par la société CIAPEM les indemnités de départ versées à l'occasion de contrats dits de solidarité aux salariés prenant une retraite anticipée, alors que ces indemnités versées en sus des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, présentent un lien direct avec le travail et ne sauraient être exclues, fût-ce pour partie, de l'assiette des cotisations ; Mais attendu que les indemnités de départ anticipé perçues par des salariés en application d'un contrat de solidarité constituent la compensation du préjudice causé par la perte de l'emploi et, à ce titre, présentent le caractère de dommagesintérêts ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que, n'ayant pas la nature d'un complément de salaire, les indemnités litigieuses devaient être exonérées des cotisations de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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