Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-25.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.122
Date de décision :
15 avril 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° W 14-25.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF Guyane, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF Guyane ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour défaut d'information et non-respect de la réglementation relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur.
AUX MOTIFS QUE la société EDF fait valoir que « le mode de rétribution des heures supplémentaires des cadres à EDF est forfaitaire et procède du système de RPCC (Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres) » ; qu'elle se prévaut de l'accord national du 25 janvier 1999 et de l'« accord social local à EDF Guyane » pris en application ; que l'accord national précise que (article 1-1) : « La rétribution des dépassements horaires des cadres est distincte de la rétribution de la performance. La disponibilité demandée fait l'objet d'un entretien individuel annuel entre l'agent et sa hiérarchie qui conviennent, à cette occasion et a priori, d'une rétribution forfaitaire des dépassements horaires (jusqu'à 15 jours par an). Cette rétribution pourra, au choix du l'agent, être perçue en argent ; la compensation en temps sera toutefois privilégiée. Un système de décompte du temps de travail effectif est mis en place par l'accord local. Il tient compte des spécificités des métiers et des missions. L'entretien annuel permet les ajustements » ; que l'accord local reprend et détaille en son article 2.6.3 les dispositions précitées de l'accord national ; que la circulaire PERS 969 du 29 novembre 1999 sur la rémunération de la performance contractualisée des cadres, applicable à compter du 1er janvier 2000, prévoit qu'« en raison du caractère spécifique de la contribution des cadres aux résultats de l'entreprise, ceux-ci peuvent bénéficier d'une rémunération supplémentaire forfaitaire fixée annuellement... assise sur l'appréciation de leur performance contractualisée préalablement avec leur hiérarchie et fondée sur le degré de réalisation d'objectifs fixés et évalués annuellement lors d'un entretien individuel » ; qu'en l'espèce, la société EDF se prévaut de ce que sur les bulletins de salaire de Monsieur [Z], en regard de la rubrique 312 "contribution individuelle", plusieurs paiements sont mentionnés, qui correspondent selon elle à la contrepartie des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que force est de constater que la "contribution individuelle" mentionnée à la rubrique 312 des bulletins de salaire correspond à la rétribution de la performance, distincte, ainsi que rappelé par l'accord national, de la rétribution des dépassements horaires des cadres ; que la société EDF ne peut sérieusement soutenir que cette contribution correspondait à la rémunération d'heures supplémentaires ; que quant à la rétribution de la disponibilité, il n'est aucunement démontré par la société EDF que l'entretien annuel individuel mentionné par les accords collectif et local, au cours duquel l'employeur et le salarié devaient convenir de la rétribution forfaitaire des dépassements horaires ait eu lieu au cours des années en cause de sorte qu'il ne saurait être retenu que les "jours de RPCC" (5 jours en 2005 et 5 jours en 2006) dont a bénéficié Monsieur [Z] correspondrait à la compensation contractualisée d'heures supplémentaires ; que dans ces conditions, et au vu par ailleurs des bulletins de salaire de Monsieur [Z] lesquels mentionnent une durée mensuelle du travail de 151,67 heures équivalente à 35 heures par semaine, il conviendra de retenir que Monsieur [Z] peut prétendre à la rémunération de toute heure effectuée au-delà de la durée de 35 heures par semaine ; qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] verse aux débats sur la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006, pour chaque année en cause, un tableau récapitulant ses "HS en astreinte" ce dont il y a lieu de déduire qu'il s'agit des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par le salarié alors qu'il a dû effectuer des interventions, soit sur [Localité 3] soit sur [Localité 2], au cours de ses périodes d'astreinte ; que ces tableaux mentionnent : - pour chaque journée habituellement travaillée du lundi au vendredi : le lieu d'intervention à savoir [Localité 3] ou [Localité 2] et le nombre de kilomètres effectués, le nombre d'heures supplémentaires en astreinte effectuées, en distinguant les heures de jours et les heures de nuit (entre 20 heures et 6 heures), le temps de travail journalier correspondant au nombre d'heures susvisées auquel s'ajoutent le nombre habituel d'heures de travail soit 7 heures, - pour chaque journée correspondant à un week-end ou jour férié : le lieu d'intervention à savoir [Localité 3] ou [Localité 2] et le nombre de kilomètres effectués, le nombre d'heures effectuées, le temps de travail journalier correspondant au nombre d'heures ci-dessus ; - pour chaque semaine : le temps de travail hebdomadaire (correspondant à la somme des temps de travail journaliers du lundi au dimanche) permettant de vérifier si des heures supplémentaires ont été effectués ; qu'ainsi par exemple pour la semaine du 5 au 11 juillet 2004, Monsieur [Z] précise avoir effectué : - lundi 5 : 7 heures (correspondant à son horaire habituel à [Localité 1]), - mardi 6 : 16 heures (dont 7 heures correspondraient à son horaire habituel) étant précisé que Monsieur [Z] a effectué durant la journée un déplacement aller et retour sur [Localité 3], mercredi 7:12 heures (dont 7 heures correspondraient à son horaire habituel) étant précisé que Monsieur [Z] a effectué durant la journée un déplacement aller et retour sur [Localité 2], - jeudi 8 : 13 heures (dont 7 heures correspondraient à son horaire habituel) étant précisé que Monsieur [Z] a effectué durant la journée un déplacement aller sur [Localité 3], - vendredi 9: 10 heures (dont 7 heures correspondraient à son horaire habituel) étant précisé que Monsieur [Z] était à [Localité 3] toute la journée, - samedi 10 : 10 heures, étant précisé que Monsieur [Z] était à [Localité 3] toute la journée, dimanche 11 : 10 heures, étant précisé que Monsieur [Z] était à [Localité 3] toute la journée, le retour sur [Localité 1] étant mentionné sur la journée du lundi 12 juillet 2004, soit un total de 78 heures correspondant à 35 heures normales et 43 heures supplémentaires se décomposant en 26 heures supplémentaires de jour en semaine, 7 heures supplémentaires de nuit en semaine et heures supplémentaires de jour le dimanche ; qu'à la fin de chaque mois puis de l'année, le salarié a comptabilisé les heures supplémentaires de chaque catégorie ; que pour corroborer les tableaux ainsi réalisés, le salarie produit également : - son agenda personnel pour l'année 2004 permettant, sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 de vérifier jour après jour la nature des divers tâches de Monsieur [Z], sans horaire noté, - les états de remboursement de frais pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004, du 1er janvier au 31 juillet 2005, puis pour la période de septembre à décembre 2006, mentionnant pour chaque déplacement sur [Localité 3] ou [Localité 2], les frais de repas, d'hôtel et/ou de petit déjeuner, ces notes ayant toutes été validées par le chef d'unité ou de service ; - les notes mensuelles de frais de véhicule personnel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004, du 1er janvier au 31 décembre 2005 puis du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, portant toutes la mention "accord du chef d'unité" suivie d'une signature ; que ces éléments rapprochés les uns des autres ne sont pas suffisants quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en effet, dans la mesure où le salarié demande des heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d'astreinte, il doit donner suffisamment d'éléments sur ses heures de début d'intervention pour permettre à l'employeur de vérifier que ces interventions se sont effectivement déroulées en dehors de l'horaire normal du salarié (soit de 7 heures à 14 heures) et de répondre, ces précisions sur les horaires sont d'autant plus importantes qu'en période d'astreinte le temps de trajet fait partie de l'intervention et constitue un temps de travail effectif ; que tel n'est pas le cas en l'espèce : - le salarié indique dans les tableaux produits un nombre d'heures supplémentaires en astreinte sans aucune précision d'horaires puis y ajoute le nombre d'heures correspondant à son horaire habituel (soit 7 heures) pour obtenir un temps de travail journalier puis hebdomadaire ; - les autres documents produits ne renseignent pas plus sur les horaires : l'agenda produit sur la seule année 2004 ne porte aucune mention précise sur les heures de début, et de fin de journée, les colonnes relatives aux heures de départ et de retour figurant sur les états de remboursement de frais n'ont jamais été remplies ; que par ailleurs, il existe des contradictions importantes entre d'une part les tableaux établis par le salarié pour calculer ses heures supplémentaires et d'autre part les états de remboursement de frais et les notes de frais de véhicule personnel ; qu'ainsi, il n'y a pas de concordance entre le kilométrage mentionné par le salarié dans ses tableaux et ces mentions sur les notes de frais de véhicule personnel ; qu'en effet : sur sa période de juillet à décembre 2004, le kilométrage résultant du tableau est de 18.619 kilomètres alors le salarié a rempli tous les mois des notes de frais aboutissant à un total de 15 kilomètres soit une différence de 3 102 kilomètres, sur l'année 2005, le kilométrage résultant du tableau est de 28 962 kilomètres alors que celui résultant des notes de frais est de 23 717 kilomètres soit une différence de 5 245 kilomètres, - sur la période de l'année 2006 sur laquelle des notes de frais sont produites (janvier à août) le kilométrage résultant du tableau est de 17 647,50 kilomètres alors que celui résultant des notes de frais est supérieur (18 213 kilomètres) soit une différence de 565,50 kilomètres, étant précisé que les notes ne mentionnent qu'un kilométrage mensuel global ; que dans la mesure où les heures supplémentaires effectuées sont liées aux déplacements du salarié sur [Localité 3] et [Localité 2], la différence de kilométrage entre les tableaux effectués par le salarie et les notes de frais ne permet pas de corroborer l'ensemble des déplacements allègues par le salarié et par voie de conséquence le nombre d'heures supplémentaires avancées ; qu'il n y a pas non plus de concordance entre les tableaux établis par le salarié et les états de remboursement ; que pour exemple, le salarié mentionne sur le tableau réalisé au titre de l'année 2004 : - un aller sur [Localité 3] le jeudi 1er juillet et un retour le dimanche 4 juillet (et 32 heures supplémentaires effectuées entre le 1er et le 4 juillet dont 10 le samedi 3 et 13 le dimanche 4) ; qu'il s'en déduit qu'il a donc passé trois nuits à [Localité 3] les 1er, 2 et 3 et a pris trois petits déjeuners les 2, 3 et 4 juillet ; que force est de constater que ce n'est pas ce qui ressort de l'état de remboursement de frais de juillet 2004 puisqu'il y est mentionné : - un petit déjeuner le la juillet 2004 de sorte que Monsieur [Z] n'aurait pas lait le trajet [Localité 1] [Localité 3] le 1er juillet mais antérieurement, - une nuit d'hôtel le 1er juillet mais aucune les 2 et 3 juillet ni aucun frais de repas les 3 et 4 juillet ce qui établit que Monsieur [Z] est rentré sur [Localité 1] le vendredi 2 juillet et invalide donc sa présence à [Localité 3] les samedi 3 et dimanche 4 juillet et les heures supplémentaires déclarées sur ces deux jours, - - un aller sur [Localité 3] le mercredi 28 juillet et un retour le samedi 31 juillet et 25 heures supplémentaires réalisées à cette occasion dont 13 le samedi 31 juillet ; qu'or, il résulte de l'état de remboursement de frais que Monsieur [Z] a demandé le remboursement de la seule nuit d'hôtel du mercredi 28 juillet et n'a mentionné aucun frais sur les journées des vendredi 30 et samedi 31 de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'il est rentré sur [Localité 1] le vendredi 29, ce qui invalide les heures supplémentaires déclarées ; que de même sur le mois d'août 2004, Monsieur [Z] mentionne sur son tableau des heures .supplémentaires au litre des journées des 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 et 31 alors que l'état de remboursement des frais ne mentionne que des déplacements des 6 et 26 août ; que des discordances identiques se retrouvent : - sur l'ensemble de l'année 2004, - sur l'année 2005 (pour exemple au mois de juillet 2005 alors que le tableau mentionne 84 heures supplémentaires lors d'interventions à [Localité 3] les 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 et 31 juillet, l'état de remboursement de frais soumis par Monsieur [Z] à son employeur ne mentionne que des déplacements sur [Localité 2] les 1 5 et 29 juillet et aucun déplacement les 16, 17, 22, 23, 24, 30 et 31 juillet), - et sur 2006 (pour exemple, Monsieur [Z] comptabilise dans son tableau 35 heures supplémentaires entre le mercredi 27 et le dimanche 31 décembre alors que le tableau mentionne les frais d'un repas le 27 décembre sans mention du lieu) ; qu'ainsi les différents éléments produits par Monsieur [Z] de par leurs imprécisions et les contradictions entre eux ne permettent pas au salarié d'étayer suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande.
ET AUX MOTIFS QUE le rejet de la demande relative aux heures supplémentaires entraîne nécessairement le rejet de la demande relative aux repos compensateurs et de la demande indemnitaire pour défaut d'information et non-respect de la réglementation relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur ; que le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.3171-4 du code du travail prévoit que : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable" ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; mais qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en outre, par un arrêt du 23 novembre 2011, la chambre sociale de la cour de cassation a précisé qu'un simple décompte informatisé à l'évidence dressé a posteriori par tableur sans aucune référence à un quelconque agenda ou tout autre document établi en temps réel était suffisant pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'or, en l'espèce, le salarié produit des tableaux qui ne permettent pas de calculer les heures de travail effectif par jour, étant précisé que les heures de prise de poste, les temps de trajet, les temps de pause et les heures de fin de poste ne sont nullement établis et ne sont pas distingués des temps d'astreinte ; qu'en outre, l'agenda produit limité aux mois de juillet à décembre 2004 ne permet pas de corroborer les tableaux dans la mesure où il apparaît à très peu d'occasion des temps de travail au-delà de 15 heures, sauf à de rares exceptions lorsqu'il y a des visites programmées sur site ; que par ailleurs, les états de remboursement de frais kilométriques et professionnels sont insuffisants pour étayer la demande d'heures supplémentaires ; que bien au contraire, les remboursements de repas et de chambre d'hôtel justifient des temps de pause non négligeables et aucune attestation ne démontre que ces repas ont été pris à des heures inhabituelles de service dans un hôtel/ restaurant ; qu'ainsi, ni l'employeur, ni le juge n'ont la possibilité de vérifier l'exactitude des tableaux qui sont en contradiction avec l'agenda et qui ne sont pas confortés par les relevés de frais professionnels ; que l'employeur n'est pas en état de pouvoir répondre au vu de ces seuls tableaux ; que le manque de fiabilité des tableaux et l'insuffisance de leur précision selon les critères retenus supra ne permettent pas, en l'état, de retenir l'existence d'heures supplémentaires ; que Monsieur [E] [Z] sera débouté de sa demande d'heures supplémentaires et de son corollaire, à savoir les indemnités pour repos compensateur, les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour défaut d'information sur les heures supplémentaires et le repos compensateur.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [E] [Z] produisait aux débats des tableaux récapitulatifs des heures de travail effectuées, un agenda personnel, des états de remboursement de frais validés par son supérieur, des notes mensuelles de frais de véhicule personnel portant la mention « accord du chef d'unité » suivie d'une signature, tous éléments dont la précision était suffisante pour permettre à la Cour d'y relever certaines contradictions, et en conséquence suffisante encore pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en retenant que les éléments produits par Monsieur [E] [Z], de par leurs imprécisions et les contradictions entre eux ne lui permettaient pas d'étayer suffisamment sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L-3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant que les imprécisions et contradictions des éléments produits par Monsieur [E] [Z] ne permettaient pas de corroborer l'ensemble des déplacements effectués par lui en heures supplémentaires, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant que les éléments produits par Monsieur [E] [Z], de par leurs imprécisions et les contradictions entre eux ne lui permettaient pas d'étayer suffisamment sa demande après avoir constaté que l'employeur lui-même se prévalait du paiement d'heures supplémentaires dont la Cour a constaté qu'il n'était pas intervenu, ce dont il résultait que des heures supplémentaires avaient été incontestablement accomplies à tout le moins dans la limite de celles que l'employeur prétendait avoir rémunérées, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de l'indemnité pour travaux pénibles et salissants.
AUX MOTIFS QUE si le salarié justifie de ce que la circulaire PERS 96 prévoit des indemnités pour travaux salissants ou insalubres, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté la demande en précisant que les lettres de mission et procès-verbaux d'intervention démontraient amplement qu'en sa qualité de cadre, Monsieur [Z] n'intervenait pas lui-même sur les groupes, que la signature d'un technicien apparaissait aux côtés de la signature de Monsieur [Z] en sa qualité de responsable et que les lettres de mission évoquaient des intervenants auxquels Monsieur [Z] devaient donner assistance en leur permettant l'accès aux sites et en surveillant leurs travaux en qualité de représentant du maître de l'ouvrage ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que M. [E] [Z] ne produit aucun document relatif à l'existence de l'indemnité pour travaux salissants au sein de la Sa EDF ; que de plus, les lettres de mission et les procès-verbaux d'intervention démontrent amplement qu'en sa qualité de cadre, M. [E] [Z] n'intervenait pas lui-même sur les groupes ; que la signature d'un technicien apparaît aux côtés de la signature de M. [Z] en sa qualité de responsable et les lettres de mission évoquent les intervenants auxquels M. [Z] doit donner assistance en leur permettant l'accès aux sites et en surveillant leurs travaux en sa qualité de représentant du maître d'ouvrage ; qu'en conséquence, M. [E] [Z] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour travaux salissants et des congés payés y afférents.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [E] [Z] devait permettre l'accès des intervenants sur les sites et surveiller leurs travaux sur lesdits sites ; qu'en retenant, pour l'exclure du bénéfice des primes pour travaux pénibles et salissants, que Monsieur [E] [Z] n'effectuait pas lui-même les interventions, quand sa présence sur les sites, aux fins de surveillance des intervenants, l'exposait de la même manière que ces derniers au bruit, à la chaleur et aux salissures, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la circulaire PERS 96 d'EDF.
ET ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de préciser les conditions dans lesquelles Monsieur [E] [Z] devait exécuter ses missions de surveillance et d'introduction des intervenants dans les locaux, et si ces missions n'étaient pas effectuées dans des conditions pénibles et/ou insalubre et notamment si elles ne l'exposaient pas au bruit, à la chaleur et aux salissures, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la circulaire PERS 96 d'EDF.
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