Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.956
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alexandre B..., dit X... MAGUY, domicilié ... (16e), agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière DOMINO,
2°/ La société civile immobilière DOMINO, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies, audience solennelle), au profit de :
1°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE MARLY", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), pris en son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée BRYGIER, dont le siège social est ... au Canet-Rocheville (Alpes-Maritimes),
2°/ La société STIGMA, dont le siège social est à Vaduz (Liechtenstein), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ La société SOMARLY BV, société de droit néerlandais dont le siège social est à Rotterdam (Hollande), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité Badhoevdorp, Prins Constantijnlann 12 c/oMEG Koopmans, qui constitue pour avoué la société civile professionnelle Jean et Xavier TOUZERY, avoués associés, élection de domicile en son étude, ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., D..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., dit Maguy, et de la société civile immobilière Domino, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Marly", de Me Choucroy, avocat de la société Somarly BV, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 1988) statuant
sur renvoi après cassation, que, le 12 novembre 1976, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Le Marly", statuant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, a autorisé à postériori les travaux réalisés sur le toit-terrasse de l'immeuble par la société Stigma, propriétaire notamment du lot 233 au 8e étage, et aux droits de laquelle est la société Somarly ; qu'un copropriétaire défaillant, la société civile immobilière (SCI) Domino, ayant assigné la société Stigma et le syndicat des copropriétaires, un précédent arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 juillet 1984, annulant la délibération et ordonnant la démolition des ouvrages, a été cassé ; Attendu que la SCI Domino fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la délibération, alors, selon le moyen, "1°/ que l'annulation d'un arrêt, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, qu'elle laisse subsister comme irrévocables toutes les dispositions qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi et que cette règle ne fléchit que dans les cas où les chefs non attaqués sont rattachés aux chefs cassés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 juillet 1984, avait énoncé, dans des dispositions indépendantes et devenues irrévocables dans la mesure où elles n'avaient pas été atteintes par le grief ayant provoqué la censure de cet arrêt, invoqué par la société Stigma à l'appui de son pourvoi en cassation, que les travaux entrepris par cette société avaient entraîné une emprise sur les parties communes de l'immeuble, sinon une aliénation de ces dernières ; qu'ainsi, en affirmant que lesdits travaux auraient seulement porté sur les parties privatives d'un des lots, malgré l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1984, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme la SCI Domino l'avait soutenu dans ses conclusions, les travaux entrepris par la société Stigma, à les supposer cantonnés au lot de copropriété n° 233, n'avaient pas entraîné, par rapport aux aménagements antérieurs réalisés par M. Z..., une emprise supplémentaire sur la fraction de la toiture-terrasse constituant une partie commune de l'immeuble, en violation de la servitude non aedificandi stipulée au règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et délaissé les conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les constructions faites sur le toit-terrasse par l'auteur de la société Stigma formaient le lot n° 233 de l'état descriptif de division modifié, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, par l'arrêt du 3 juillet 1984 qui a fait l'objet d'une cassation totale, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société Stigma ayant procédé à l'alignement des constructions déjà existantes par la couverture des décrochements,
ses travaux n'avaient affecté que des parties privatives, et en déduisant de ces constatations et énonciations que de tels travaux, de nature à affecter l'aspect extérieur de l'immeuble, avaient pu être autorisés à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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