Texte intégral
N° RG 24/05153 N° Portalis DBVX-V-B7I-PX2L
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 9]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
Comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Z] [O] par le préfet de l'Ain.
Par décision du 10 février 2023 la préfète de l'Ain a pris un arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois et portant assignation à résidence de [Z] [O].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 15 février 2023 les policiers du commissariat de [Localité 1] ont relevé que [Z] [O] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Par décision du 12 juillet 2023 la préfète de l'Ain a pris un arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois et portant assignation à résidence de [Z] [O].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 18 juillet 2023 les policiers du commissariat de [Localité 1] ont relevé que [Z] [O] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le début de la mesure.
Le 19 juin 2024 [Z] [O] était interpellé et placé en garde vue pour des faits de dégradation et destruction de véhicule.
Le 20 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 33, [Z] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 21 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 22 juin 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 juin 2024 à 15 heures 11, [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
- dépourvue de base légale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024, à 10 heures 30.
[Z] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est hébergé chez son frère, qu'il est en France depuis qu'il a treize ans et voit avec difficulté l'avenir.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention.
Attendu qu'il résulte de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ;
Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans ; Que ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;
Attendu qu'ainsi les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; Que tel est le cas en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 03 décembre 2022 :
Que le moyen tiré du défaut de base légale ne pouvait pas prospérer comme l'a retenu avec pertinence le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Z] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est en France depuis qu'il a l'âge de 13 ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il vit avec son frère à [Localité 1] et n'explique pas les raisons pour lesquelles la préfecture a écarté la possibilité de son assignation à résidence ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [Z] [O] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 décembre 2022 qu'il n'a pas exécuté spontanément,
- [Z] [O] est célibataire et sans enfant à charge, serait entré irrégulièrement en France en 2016 ou en 2017 et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vols commis entre 2021 et 2024 et a été placé en garde à vue le 19 juin 2024 pour des faits de vols à la roulotte et tentative de vol de véhicule,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne peut justifier d'une adresse stable, s'est soustrait à la mesure d'éloignement et à 3 assignations à résidence destinées à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement,
- il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc,
- il ne fait état d'aucun problème de santé susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que dans son audition devant les services de police [Z] [O] a effectivement évoqué qu'il résidait chez son frère [Y] [O] au [Adresse 4] à [Localité 1] ; Qu'il a précisé : « Depuis que je ne suis plus en foyer je vis chez mon frère quand je suis à [Localité 1] sinon je voyage pas mal dans la famille en France et en Espagne. Je suis revenu à [Localité 1] depuis 3 jours car mon frère a déménagé et je l'ai aidé. L'adresse que je vous ai donné n'est plus la bonne. Je ne connais pas sa nouvelle adresse, c'est à [Localité 1] vers la piscine Carré d'Eau, derrière Lidl »
Qu'au regard de ses déclarations il ne peut pas être reproché à la préfecture de l'Ain d'avoir mentionné qu'il ne justifiait pas d'adresse stable ;
Qu'enfin et contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, la préfecture de l'Ain fait référence aux différentes assignations à résidence qu'elle a édicté et aux procès-verbaux de carence dressés par les policiers les 15 février 2023 et 18 juillet 2023 établissant que l'intéressé ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ;
Attendu en conséquence et au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [O] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le conseil de [Z] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre ne considération l'adresse de son frère chez lequel il réside ; Qu'il a versé devant le juge des libertés et de la détention le contrat ENGIE qui atteste que [Y] [O] est titulaire d'un contrat au [Adresse 5] à [Localité 1] ; Que pour autant ce courrier est adressé à l'adresse de MM. [O] au [Adresse 2] à [Localité 6] qui parait correspondre à une autre adresse que celle déclarée par [Z] [O] aux policiers ;
Que par ailleurs [Z] [O] dans son audition du 20 juin 2024 a déclaré : « Je ne resterais pas sur le territoire français mais je ne souhaite pas retourner au Maroc, j'irai plutôt en Espagne ou en Belgique, il y a plein d'endroits » ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [Z] [O] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 03 décembre 2022, du non respect des assignations à résidence qui lui ont été notifiées, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, des aléas affectant son domicile réel, [Z] [O] indiquant lui-même qu'il voyage beaucoup en Europe, le préfet de l'Ain a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [Z] [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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