Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-20.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.332
Date de décision :
14 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, au profit de Mme Yvonne Z..., demeurant ... (Ain),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Ancel, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport dans les cas limitativement précisés à l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à rembourser à Mme Z... les frais de transport en taxi par elle exposés pour se rendre de son domicile de Jujurieux à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, le jugement attaqué énonce essentiellement que le transport de l'intéressée était médicalement nécessaire pour lui permettre de subir un examen spécialisé en ORL ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés à l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; Condamne Mme Z..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique