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Cour d'appel, 07 mars 2014. 13/00181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00181

Date de décision :

7 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00181 AFFAIRE : Mme Katia X... aide juridictionnelle en cours C/ M. Alain Y... M. J/ E. A demande de modification des mesures provisoires-divorce Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Katia X... aide juridictionnelle en cours de nationalité Française née le 09 Mars 1971 à COMPIEGNE (60200) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substituée à l'audience par Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 967 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Alain Y... de nationalité Française né le 20 Juin 1972 à MANTES LA JOLIE (78200) Profession : Sans profession, demeurant ... ayant pour avocat Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 05 novembre 2013. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2013, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maître ASTIER est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Alain Y... et Katia X... se sont mariés le 29 mars 1997 et deux enfants, Jonathan né le 4 décembre 1997 et Jérémy né le 1er novembre 2001 sont issus de cette union. Par ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Guéret, statuant suite à la requête en divorce de l'époux, a notamment dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement, fixé chez la mère la résidence des enfants, dit que le droit de visite du père sera réservé dès lors que celui-ci n'en sollicite pas, dispensé le père de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants. Katia X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 8 février 2013 en limitant son appel à la disposition du jugement ayant dit n'y avoir lieu à contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Au terme de ses écritures transmises au greffe le 6 mai 2013, auxquelles il est expressément référé pour plus ample information sur ses demandes et moyens, Katia X... invite la cour à réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'Alain Y... n'était pas solvable et sollicite qu'il soit fixé à la charge de celui-ci une contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 150 ¿ pour chacun d'eux. Alain Y..., qui a constitué avocat, n'a pas fait déposer d'écritures devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la cour se trouve dans l'ignorance de la situation actuelle du père qui, après avoir constitué avocat, n'a pas estimé devoir conclure ; Attendu, dans ces conditions, que la cour ne peut retenir l'impécuniosité du père qui n'en justifie pas ; qu'il convient en conséquence de condamner le père au paiement à la mère d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants dont le montant sera fixé en considération des seuls revenus de la mère et des besoins des enfants, lesquels besoins sont d'autant plus élevés qu'ils sont tous deux adolescents et sont à la seule charge de la mère qui indique, sans être contredite, que le père n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement ; Et attendu que Katia X... justifie que ses ressources ne sont constituées que d'allocations familiales d'un montant de 1. 131 ¿ selon une attestation du directeur de la CAF en date du 28 mars 2013, en ce compris le RSA (419, 07 ¿) et une allocation logement (406, 29 ¿) pour un loyer de 570 ¿ ; que madame et les deux enfants vivent en conséquence avec une somme mensuelle de 724 ¿ soit les allocations familiales (127, 05 ¿) l'allocation de soutien familial (178, 67 ¿) et le RSA (419, 07 ¿) ; que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la mère tendant à la fixation de la contribution du père à la somme mensuelle de 150 ¿ par enfant ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré en sa disposition contestée, Statuant à nouveau sur la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, FIXE à 150 ¿ par enfant, soit 300 ¿ au total la contribution du père, CONDAMNE en conséquence Alain Y... à payer à Katia X... une contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 150 ¿ par enfant, soit 300 ¿ au total, CONDAMNE Alain Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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