Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-15.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.708
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements CHAPRON frères, société anonyme dont le siège social est à Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Robert C..., demeurant commune de Jublains, Bais (Mayenne),
2°/ Madame Maryvonne C..., demeurant ... (Mayenne),
tous deux pris en qualité d'héritiers de Monsieur Henri, Marie, Pierre C..., ayant demeuré à "La Poullerie" de Jublains (Mayenne), décédé,
3°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE, dont le siège social est ... (Mayenne),
5°/ Monsieur B... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié en ses bureaux, ... (7ème),
6°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) INCENDIE-ACCIDENTS, dont le siège est ... (1er),
7°/ Monsieur Alain E...,
8°/ Madame Brigitte Y..., épouse E..., demeurant tous deux ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., M. A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des Etablissements Chapron frères, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts D... et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) Incendie-accidents et des époux E..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut ensuite statuer au fond ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le camion de la société Chapron et l'automobile de M. E..., venant en sens inverse, qui dépassait celle de M. D..., en stationnement sur la chaussée ; que les époux E... et leur fils mineur Cédric furent blessés, que Cédric E... le fut mortellement ; que M. D... étant décédé, la société Chapron demanda à M. E... la réparation de son préjudice matériel ; que les époux E... appelèrent en garantie les consorts D... et la compagnie Mutuelle générale française accidents et demandèrent aux consorts D... la réparation de leur préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne intervinrent à l'instance ; Attendu que l'arrêt, tout en déclarant irrecevable le recours en garantie des consorts D... contre la société Chapron, accueille partiellement ce recours en déterminant la proportion dans laquelle cette société devra garantir les consorts D... des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme E... ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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