Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01519 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00610
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentant : Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentant : Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Avril 2024 et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01519 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXH,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
Vu l'appel formé le 02 mai 2023 par M. [G] [O] à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Privas ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2024 par Mme [F] [S] et M. [J] [V], intimés, demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 02 mai 2023 en raison de l'absence de remise des conclusions au greffe par l'appelant dans le délai légal de trois mois et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel ;
Vu les conclusions d'incident de l'appelant s'opposant à la demande d'article 700 du code de procédure civile;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 09 avril 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 mai 2024.
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel :
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l'appel.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel enregistrée le 02 mai 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, ce dont il s'est abstenu, aucune conclusion n'ayant été déposée dans le délai imparti.
La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, M. [G] [O] sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner M. [G] [O] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [F] [S] et M. [J] [V] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur cette demande et par ailleurs, la caducité ayant été relevée non par les intimés mais par le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [G] [O] ;
Condamnons M. [G] [O] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamnons M. [G] [O] à payer à Mme [F] [S] et M. [J] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La greffière La conseillère de la mise en état
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