Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/580
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7HU
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024 à 14h31.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE, commis d'office
et de Mme [V] [B], Interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Le préfet du VAUCLUSE
avsié non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 17H15,
Signée par Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, et Mme Julie DESHAYE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une peine d'interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de GRASSE le 22 mars 2012,
Vu l'arrêté du préfet du VAUCLUSE du 29 avril 2024 portant indiquant du pays d'éloignement en exécution de cette interdiction, notifié le même jour à 09h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet des notifiée le même jour à 09h00;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [W] [T] ;
Monsieur [W] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'ai donné ma carte d'identité italienne. Ma carte est périmée mais c'est long d'obtenir une nouvelle carte. J'ai été en prison. Ils ont accordé le regroupement familial pour soigner mon fils. J'ai fait appel je ne veux plus faire de bêtises. J'ai un CDI, je travaille en Italie. Je ne peux pas rentrer en Tunisie. je souhaite être assigné à résidence chez une amie qui vit à [Localité 4]. Je n'ai pas été hébergé à [Localité 5]. J'ai un neveu à [Localité 5] et de la famille à [Localité 11].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Il existe une insuffisance de motivation. L'arrêté de placement ne reprend pas tous les éléments de faits expliqués par monsieur. Il peut justifier d'une adresse à [Localité 4]. On demande l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de légalité externe. Sur la légalité interne, il a de la famille en France. Il a travaillé en Italie; Il a un traitement médical important. Son placement en centre de rétention ne paraît pas justifié. On demande l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel a été formée par message électronique par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES reçu au greffe le 3 mai 2024 à 13 h 03 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 2 mai 2024 à 16 h 40 .
Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée.
Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable.
Sur la question de la régularité du placement en rétention
Le retenu demande l'annulation du placement en rétention.
Il soulève l'absence de pouvoir de la personne ayant signé cet arrêté.
Il fait état d'une insuffisance de motivation aux motifs qu'il dispose d'un passeport tunisien en cours de validité et du droit de séjour en Italie.
Il ajoute que l'autorité n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Il précise qu'il était en cours de renouvellement de son titre de séjour en Italie lorsqu'il a été interpellé en France pour délit de fuite et incarcéré.
Il indique qu'il a de la famille en France (sa fille et son frère).
Il précise qu'il suit un traitement de substitution au Subbutex non disponible en TUNISIE.
Il ajoute qu'il a contesté la décision d'interdiction définitive du territoire français dont il a sollicité le relèvement.
Il ajoute avoir des garanties de représentation par l'attestation d'hébergement d'une amie à [Localité 4].
L'arrêté de délégation de signature du 4 mars 2024 habilitant Madame [O] [H], signataire de la décision de placement en rétention, à édicter un tel acte est produit aux débats par le préfet du Vaucluse.
L'autorité administrative n'est pas tenue de faire figurer dans l'acte l'ensemble des éléments de la situation personnelle dont elle dispose.
Le préfet n'a pas fait état dans la décision de placement en rétention des liens avec l'Italie au motif que la décision du 28 avril 2024 fixant le pays de destination contient mention de la vérification du droit au séjour du retenu en Italie et de la réponse négatives des autorités italiennes. Le permis de séjour italien que le retenu produit en copie est expiré depuis le mois de juillet 2022.
Lors de son audition le 17 novembre 2023, il faisait état d'un logement à [Localité 5] dont il était locataire mais dont il ne justifiait pas et d'un travail d'ouvrier agricole alors qu'il apporte des justificatifs d'un hébergement par une amie à [Localité 4].
Le préfet, lorsqu'il a décidé du placement en rétention, ne disposait pas des documents relatifs à cet hébergement transmis avec la déclaration d'appel .
La décision critiquée fait mention de la fille du retenu se trouvant en France mais aussi de ses déclarations concernant l'absence de charge de famille.
Le passeport tunisien en cours de validité a été remis par le retenu lors de son arrivée au centre de rétention. Le préfet n'en avait pas connaissance au moment où a été pris l'arrêté de placement en rétention à la sortie de prison du retenu.
Le 28 avril 2024 lorsque la décision concernant le pays de destination a été prise, l'administration n'était en possession que d'un passeport périmé depuis 2013.
Il indiquait le 17 novembre 2023 aux services de police que ses papiers était chez son neveu à [Localité 5] sans pouvoir indiquer son adresse ou son numéro de téléphone.
Il ressort de ces éléments que l'autorité administrative a pris en compte tous les éléments d'appréciation de la situation du retenu dont elle disposait à la date à laquelle la décision de rétention a été prise.
Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la décision de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation
Le préfet du Vaucluse dans la requête par laquelle il a saisi le juge des libertés et de la détention, a rappelé la condamnation du 18 novembre 2023 de l'intéressé à l'emprisonnement et la précédente peine d'emprisonnement purgée en 2012 à la suite d'une condamnation portant interdiction définitive du territoire français.
Il indique qu'il est revenu en France illégalement après avoir été reconduit par bateau en 2013 lors de sa libération conditionnelle.
Il indique qu'un laissez-passer sera délivré dans de brefs délais compte tenu de la fourniture aux autorités tunisiennes de la copie du passeport.
Le retenu demande la mainlevée de la rétention pour défaut de diligence de l'autorité administrative.
Il indique qu'il a remis, le 29 avril 2024, son passeport tunisien qui rend inutile la demande de laissez-passer et qui aurait dû mettre fin à la mesure de rétention.
Le premier juge a considéré que, malgré la possession d'un passeport en cours de validité, sa volonté de quitter la France n'était pas établie.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Le retenu se trouvait en France au mois de novembre 2023 malgré une interdiction définitive du territoire français dans le cadre d'une condamnation pour trafic de stupéfiants et détention de faux documents administratifs.
Il avait en 2013 bénéficié d'une libération conditionnelle avec obligation de rejoindre la TUNISIE et de ne plus reparaître en France.
Il a été interpellé puis condamné en France au mois de novembre 2023 pour refus d'obtempérer et usage d'un faux permis de conduire grec.
Il invoque avoir fait déposer par un avocat à [Localité 7] une demande de relèvement de cette interdiction de séjour en invoquant la présence de sa fille née en 1997 et de ses frères et leur famille en France.
Il a indiqué aux policiers, lors de son interrogatoire le 17 novembre 2023, à propos de sa situation administrative en France qu'il voulait voir lever l'interdiction du territoire pour pouvoir cotoyer sa fille et sa famille en France.
Dans l'acte d'appel et à l'audience, il indique ne pas vouloir retourner en Tunisie en invoquant un risque pour sa santé. Il produit cependant uniquement une ordonnance lui prescrivant du Subbutex sans certificat d'un médecin attestant de l'impossibilité de suivre ce traitement en Tunisie.
Il indique souhaiter retourner en Italie où il travaille et paye des impôts. Cependant, son titre de séjour en Italie est expiré depuis 2022 et il explique le long délai pour obtenir un renouvellement en raison de l'interdiction définitive de séjour en France.
L'assignation à résidence a pour objet la reconduite dans le pays d'origine si l'étranger n'exprime pas d'opposition à ce retour et s'il dispose de garanties de représentation en France.
A ce titre, les documents concernant sa situation en Italie ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il ne dispose pas du droit d'y séjourner et où le juge français ne peut ordonner une assignation à résidence dans un autre pays.
Il ne justifie pas des liens avec la personne déclarant l'hébergé alors qu'il avait déclaré une autre adresse lorsqu'il a été interpellé au mois de novembre 2023. Il indique avoir été seulement de passage en France sans domicile stable.
Les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies et les risques de non exécution de la mesure d'éloignement sont présents et justifient le maintien de la rétention en vue de la reconduite dans le pays d'origine de l'étranger.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de NICE ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [T]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [T]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment