Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-43.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.927
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ci-devant ... (Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Monsieur Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ISO, dont le siège est à Neuilly-sur-Marne (Seine Saint-Denis), 207, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1987), que M. X... a été engagé par la société Internationale Second Oeuvre (ISO) le 22 octobre 1984 en qualité de conducteur de travaux, position cadre ; que le contrat de travail était conclu pour une durée d'une année, susceptible d'être prolongée jusqu'à la fin du chantier sur lequel le salarié était affecté en Algérie ; que le 11 février 1985 ce contrat a été rompu par la société ; ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu'en réparation de son préjudice moral et de l'absence de versement de ses congés payés résultant de son licenciement, au motif que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié constituait la faute grave soutenue par l'employeur, alors, selon le pourvoi, que, tout d'abord, la demande formée par la société dans ses conclusions d'appel tendait seulement à requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, à juger que la société pouvait procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle, subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel maintiendrait la qualification de contrat à durée déterminée, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil aux torts et griefs de M. X... ; qu'ainsi cette modification des termes du litige tels que déterminés par les parties constitue une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'ensuite, l'article L122-3-9 du Code du travail a été violé, car d'une part, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave, et, d'autre part, l'absence de constatation de l'impossibilité du maintien des relations contractuelles imputable au comportement du salarié caractérise un manque de base légale au regard de
l'article L.122-3-9 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, en raison de l'absence de réponse aux conclusions du salarié congédié invoquant, pour démontrer le caractère illégal de son licenciement, que celui-ci était intervenu dix neuf jours après la fin d'une période d'essai de trois mois, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la société reconnaissait que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée et en énonçant que celle-ci soutenait que le salarié avait commis une faute grave la cour d'appel n'a fait que constater la modification apportée aux conclusions initiales ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a relevé que les carences de celui-ci étaient telles qu'elles lui retiraient toute efficacité dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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