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Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-40.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.370

Date de décision :

29 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 21 mai 2007) que Mme Y..., salariée de la société Adour service qui l'employait en qualité d'agent de propreté a été licenciée le 3 décembre 2004 après avoir fait l'objet de deux avertissements en juin 2003 et d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 17 novembre 2003 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon, le moyen : 1°/ que Mme Y... ayant invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le témoignage d'un autre salarié, Mme Z..., selon lequel celle-ci n'avait perçu "aucune violence verbale" à l'égard de l'employeur de la part de sa collègue et souligné que, pour annuler la mise à pied disciplinaire, le conseil de prud'hommes avait retenu qu'il n'était pas raisonnablement possible à l'employeur de vérifier, une semaine plus tard, si Mme Y... avait balayé le parking, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions et ce jugement, énoncer que Mme Y... ne produisait "aucun élément de contestation de cette sanction" ; qu'ainsi elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ayant estimé que le licenciement était justifié par le fait que le comportement reproché à Mme Y..., - la "prise de possession" de cinq lingettes - se plaçait "dans un contexte d'insubordination réitérée", caractérisé notamment par la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2003, la cassation de la disposition ayant refusé d'annuler cette mise à pied entraînera par voie de conséquence l'annulation de la disposition relative au licenciement, ces deux dispositions étant unies par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque l'employeur prononce une sanction, il épuise son pouvoir disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement était justifié par le fait que l'acte reproché à Mme Y... se plaçait "dans un contexte d'insubordination réitérée" caractérisé par les sanctions disciplinaires successives qui lui avaient été infligées, la cour d'appel, qui a méconnu que les avertissements et la mise à pied précédemment infligés avaient épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne pouvaient justifier une mesure de licenciement, fût-ce en combinaison avec un comportement donné, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que la cause du licenciement doit avoir un caractère sérieux ; que la cour d'appel, qui a reproché à Mme Y... de s'être emparée, hors de toute imputation de soustraction frauduleuse, de cinq lingettes, d'une valeur totale n'excédant pas 21,84 euros afin de perturber le fonctionnement de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée par les termes de la lettre de licenciement, si l'employeur, qui avait connaissance dès le 26 octobre 2004 de la présence des lingettes sous le siège du conducteur de la voiture de service, n'avait pas délibérément laissé ces objets à cette place jusqu'au 30 octobre suivant, contribuant ainsi à la perturbation du travail, ni recherché, comme elle y était invitée par Mme Y..., si celle-ci n'avait pas pris ces lingettes afin de les utiliser dans le cadre de l'entretien des locaux d'un certain nombre d'entreprises clientes de l'Eurl Adour service, avant, les ayant retrouvées, de les déposer dans le récipient où seul l'employeur a le pouvoir de prélever le linge sale pour le laver, ce qui rendait impossible toute vérification sur leur destination finale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le comportement de Mme Y... aurait apporté une perturbation objective dans le fonctionnement de l'entreprise, n'a pas caractérisé le caractère sérieux de la cause de licenciement et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... avait reconnu avoir "pris cinq lingettes micro-fibres afin de les utiliser dans le cadre de son travail, et plus précisément pour effectuer l'entretien des locaux du Ripma et des chantiers des entreprises Greciet, Fauthoux et Climelec" (concl. p. 6, al. 3) ; qu'en énonçant que Mme Y... ne fournissait aucune explication sur les motifs pour lesquels elle s'était emparée du "stock" de lingettes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs reprochés à la salariée étaient établis, que la mise à pied disciplinaire était justifiée et proportionnée à ses manquements, et qu'elle avait persisté dans un comportement d'insubordination réitérée, caractérisé par les sanctions disciplinaires successivement prononcées, a justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; que sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne cherche qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 17 novembre 2003 ayant consisté en une mise à pied non rémunérée de deux jours ; AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée en date du 17 novembre 2003, l'employeur a notifié à Madame Dolores Y... une mise à pied disciplinaire de deux jours pour insubordination aux motifs d'un refus de la salariée, sans motif légitime, d'exécuter une tâche inhérente à ses fonctions mais de plus d'avoir répondu à l'employeur de manière insolente allant jusqu'à lui donner l'ordre de se taire ; que la fiche de travail de la salariée du 17 octobre 2003 mentionne expressément le balayage de l'escalier du garage extérieur de la résidence Jaizquibel ; que Madame Dolores Y... reconnaît, dans un courrier du 1er décembre 2003 adressé à l'employeur afin de contester la sanction disciplinaire, ne pas avoir exécuté la tâche demandée : « je vous signale pour ce qui concerne le balayage de cet escalier que je n'ai jamais eu à le faire depuis que je fais Jaizquibel, c'est-à-dire depuis le 3 janvier 2003 » ; qu'il n'appartient pas au salarié, sans motif légitime, d'apprécier le bien-fondé des tâches demandées ; que ce faisant la salariée a violé ses obligations contractuelles ; que par ailleurs Madame Dolores Y... reconnaît avoir répondu à son employeur « ça va » mentionnant seulement l'avoir fait sans agressivité et sans avoir élevé la voix poursuivant avoir répondu à l'employeur : « nous sommes deux » en réponse à la remarque suivante de l'employeur : « vous êtes un grossier personnage » ; qu'en conséquence les constatations rapportées par Madame Z... déclarant avoir entendu Madame Dolores Y... répondre « ça va » sont confirmées par les propres déclarations de la salariée ; qu'il est en conséquence établi que Madame Dolores Y... a refusé d'exécuter une tâche inhérente à ses fonctions mais de plus d'avoir eu par ses propos une attitude caractérisant une insubordination ; que Madame Dolores Y... qui ne produit aucun élément de contestation de cette sanction proportionnée sera déboutée de sa demande d'annulation » (arrêt pp. 4-5) ; ALORS QUE, Madame Y... ayant invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le témoignage d'un autre salarié, Madame Z..., selon lequel celle-ci n'avait perçu « aucune violence verbale » à l'égard de l'employeur de la part de sa collègue et souligné que, pour annuler la mise à pied disciplinaire, le Conseil de prud'hommes avait retenu qu'il n'était pas raisonnablement possible à l'employeur de vérifier, une semaine plus tard, si Madame Y... avait balayé le parking, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions et ce jugement, énoncer que Madame Y... ne produisait « aucun élément de contestation de cette sanction » ; qu'ainsi elle a violé l'article 4 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi que suit : « ... nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour le motif suivant : comportements générant une désorganisation du travail ; cette mesure est motivée par les faits suivants : le mardi 26 octobre dernier, vous avez soustrait à l'usage de vos collègues, sans vous en servir, la totalité des lavettes micro-fibres restant à disposition pour la semaine, en les escamotant curieusement, sous le siège conducteur de la voiture de service que vous utilisez, dissimulées sous des vêtements vous appartenant. Toute la semaine, témoignages à l'appui, nous avons constaté que ces lavettes sont restées dissimulées au même endroit. Le samedi 30 octobre au matin, avant votre départ au travail, il y avait très exactement cinq lavettes roulées ensemble toujours dissimulées sous vos vêtements, sous le siège de l'auto. Malgré cela, vous avez prélevé avant de partir deux lavettes neuves du lot que nous venions d'acquérir par obligation, les mettant cette fois-ci, normalement dans la cabine arrière de la voiture, avec les consommables nécessaires au travail de la matinée. Ces lavettes semblaient donc destinées à un usage normal. Il est vrai qu'elles seront encore présentes dans la voiture à votre rentrée en début d'après-midi, nous ne pouvons en dire autant des cinq autres qui, entre-temps, se sont volatilisées. Nous ne savons toujours pas quelle a été leur destination finale, car elles n'ont jamais réintégré l'entreprise, mais elles ont manqué à vos collègues qui ont dû s'en passer et trouver des solutions de fortune pour accomplir leur tâche. Le fonctionnement de l'entreprise s'en est trouvé perturbé, ainsi que la qualité des interventions d'essuyage des surfaces des bureaux, ces micro-fibres ont fait défaut, nous en avons pour preuves les demandes incessantes de vos collègues pendant cette période. Vous avez déjà par le passé, été l'auteur de comportements ne respectant pas les directives qui vous étaient adressées ; comportements qui ont fait l'objet d'avertissements. Pourtant, ces avertissements étaient accompagnés d'exhortations à changer d'attitude, mais en vain, car vous avez persisté dans votre comportement. Ces faits qui se sont produits du 27 août au 30 octobre ont créé une désorganisation du travail, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement... » ; qu'il résulte des attestations produites que le mardi 26 octobre lorsque les employées de l'entreprise ont voulu prendre des lingettes micro-fibres, l'étagère était vide alors que pour sa part Madame Dolores Y... reconnaît dans ses écritures en avoir pris cinq, laissant ses collègues sans lingettes qui constituent cependant un outil de travail indispensable ; que Madame Dolores Y... ne fournit aucunes explications sur les motifs pour lesquels elle s'est emparée du stock de lingettes alors que Madame B... dans son témoignage déclare que pour la semaine, avec sa collègue, elle utilise deux ou trois micro-fibres ; que par ailleurs alors qu'elle travaillait avec Madame Z... sur le site de la garnison de Bayonne, elle a laissé cette dernière effectuer son travail avec des chiffons de coton ; qu'il est en conséquence démontré que c'est délibérément que Madame Dolores Y... s'est emparée du stock de lingettes afin de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; que ce comportement, se situant dans un contexte d'insubordination réitérée, tel que caractérisé par les sanctions disciplinaires successives, justifie le licenciement de Madame Dolores Y... » (arrêt attaqué, p. 5-6) ; ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel ayant estimé que le licenciement était justifié par le fait que le comportement reproché à Madame Y... — la « prise de possession » de cinq lingettes — se plaçait « dans un contexte d'insubordination réitérée », caractérisé notamment par la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2003, la cassation de la disposition ayant refusé d'annuler cette mise à pied entraînera par voie de conséquence l'annulation de la disposition relative au licenciement, ces deux dispositions étant unies par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE lorsque l'employeur prononce une sanction, il épuise son pouvoir disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement était justifié par le fait que l'acte reproché à Madame Y... se plaçait « dans un contexte d'insubordination réitérée » caractérisé par les sanctions disciplinaires successives qui lui avaient été infligées, la cour d'appel, qui a méconnu que les avertissements et la mise à pied précédemment infligés avaient épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne pouvaient justifier une mesure de licenciement, fût-ce en combinaison avec un comportement donné, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE la cause du licenciement doit avoir un caractère sérieux ; que la cour d'appel, qui a reproché à Madame Y... de s'être emparée, hors de toute imputation de soustraction frauduleuse, de cinq lingettes, d'une valeur totale n'excédant pas 21,84 afin de perturber le fonctionnement de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée par les termes de la lettre de licenciement, si l'employeur, qui avait connaissance dès le 26 octobre 2004 de la présence des lingettes sous le siège du conducteur de la voiture de service, n'avait pas délibérément laissé ces objets à cette place jusqu'au 30 octobre suivant, contribuant ainsi à la perturbation du travail, ni recherché, comme elle y était invitée par Madame Y..., si celle-ci n'avait pas pris ces lingettes afin de les utiliser dans le cadre de l'entretien des locaux d'un certain nombre d'entreprises clientes de l'EURL ADOUR SERVICE, avant, les ayant retrouvées, de les déposer dans le récipient où seul l'employeur a le pouvoir de prélever le linge sale pour le laver, ce qui rendait impossible toute vérification sur leur destination finale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le comportement de Madame Y... aurait apporté une perturbation objective dans le fonctionnement de l'entreprise, n'a pas caractérisé le caractère sérieux de la cause de licenciement et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, Madame Y... avait reconnu avoir « pris cinq lingettes micro-fibres afin de les utiliser dans le cadre de son travail, et plus précisément pour effectuer l'entretien des locaux du RIPMA et des chantiers des entreprises GRECIET, FAUTHOUX et CLIMELEC » (concl. p. 6 al. 3) ; qu'en énonçant que Madame Y... ne fournissait aucune explication sur les motifs pour lesquels elle s'était emparée du « stock » de lingettes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-04-29 | Jurisprudence Berlioz