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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/03830

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03830

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/03830 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GT3 MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me CAUSSÉ Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025 à Me FENECH Copie aux parties délivrée le 10/07/2025 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [S] [M] [D] né le 10 Août 1955 à [Localité 3] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003313 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [X] [H] née le 22 Novembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline CAUSSÉ, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé Mme [H] a donné à bail à M. [D] un logement pour un loyer 560 € et 40 € de provisions sur charge. Le contrat de bail ne porte pas mention de la date de signature. Il est précisé que le premier loyer est dû au mois de février 2016. Un arrêté de péril a été pris le 28 août 2018, jusqu’au mois de mars 2020. Par jugement du 28 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du bail au 1er mars 2023, ordonné l'expulsion des locataires, fixé la dette locative à 16.021 €, fixé une indemnité d'occupation à 600 €, rejeté la demande de délai de paiement formée par le locataire. M.[D] a interjeté appel de la décision. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 février 2025. Par assignation du 2 avril 2025, M. [D] a sollicité : Un sursis à l’exécution de la décision de justice rendue par le juge du contentieux de la protection du 28 janvier 2025,La suspension des effets de la clause résolutoire et le maintien dans le logement du requérant,Des délais de grâce pour s’acquitter de sa dette locative,L’injonction à Mme [H] de transmettre ses coordonnées bancaires,L’annulation du commandement de quitter les lieux du 07 février 2025 et l’arrêt de la procédure d’expulsion en cours,Mettre les dépens à la charge du Trésors. A l'audience du 3 juillet 2025, M. [D] maintient ses demandes. Mme [H] s'oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil. M.[D] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal de proximité. La demande est irrecevable. Sur la demande de délai de grâce Depuis un avis du 16 juin 1995, n°09-50008, puis deux décisions de principe (2 e Civ., 11 juin 1997, pourvoi n°94-18.263 et 2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n°94-16.194), la Cour de cassation a établi que « Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre». De même, pour accorder des délais de grâce, aux termes des articles 1343-5 et suivants du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent, mais seulement après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Dans ces conditions, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la demande de délai de grâce, car le demandeur ne verse pas en procédure de commandement aux fins de saisie, ni d’acte de saisie. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux La demande n’est pas fondée, ni en droit, ni en fait. Elle sera rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, M. [D] ne justifie pas d’une demande de logement social. M. [D] a 69 ans. Il est retraité et perçoit 1.012 € par mois. Il a une fille âgée de 14 ans. Elle ne figure par sur le relevé CAF comme étant à sa charge. Les allocations logement ont été suspendues par la CAF depuis le mois de juin 2023. M. [D] ne paie pas les indemnités d’occupation. Il résulte de plusieurs courriers produits par M. [D] qu’il a sollicité à de nombreuses reprises les coordonnées bancaires de son bailleur. Le bailleur lui a communiqué par mail le 29 août 2020 son numéro de compte, qui n’est pas un document permettant d’effectuer un virement bancaire. Le juge du contentieux de la protection a toutefois estimé dans son jugement du 28 janvier 2025, que d’autres modes de paiement existaient, tels que le chèque. En revanche, il y a lieu de constater que le paiement via Western Union étant payant, il ne peut être retenu comme un mode de paiement qui peut être imposé au locataire. Par ailleurs, M. [D] verse une ordonnance de référé aux fins d’expertise du 16 février 2024 et un rapport d’expertise du 16 mars 2025, qui constate des problèmes d’humidité dans les toilettes, qui sont liées à la vétusté des canalisations, qui n’affectent pas le caractère fonctionnel des WC et qui ne se sont pas propagées à d’autres pièces. Au mois de février 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 16.021 €. En raison de ses faibles ressources et de son âge, M. [D] n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales. Il y a lieu de constater, en revanche, que M. [D] ne paie pas les indemnités d’occupation, alors que le juge du contentieux de la protection avait rappelé la possibilité d’un paiement par chèque, ce qui ne permet pas de caractériser la bonne foi. Les dégâts des eaux dans les toilettes ne sont pas de nature à justifier l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [D] un délai pour quitter les lieux. Sur la demande d’injonction au bailleur de transmettre ses coordonnées bancaires. En l’absence de délai pour quitter les lieux, la demande est sans objet. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte des articles 30 du code de procedure civile et 1240 du code civil que la resistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de resister à la pretention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le prejudice causé par cet usage abusive. Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive. La resistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommage et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise fois ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, l’action en justice de M. [D] devant le juge de l’exécution relève de l’exercice de son droit d’ester en justice et ne constitue pas un abus. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens et sera condamné à verser à Mme [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à l’exécution du jugement du 28 janvier 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection de Marseille ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délai de grâce, en l’absence d’acte d’exécution relatif au paiement de la dette locative ; REJETTE la demande d’injonction au bailleur de produire un RIB, comme étant sans objet ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux ; DÉBOUTE M. [S] [D] de sa demande délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE M. [S] [D] à verser à Mme [X] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de la procédure ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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